Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2501933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire, mais qui a versé, le 29 avril 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 18 janvier 1991, serait entré irrégulièrement en France le 7 février 2023. Le 15 février 2023, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2024, confirmée par une décision du 4 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 3 mars 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme B… E…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, mentionne que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Elle précise également qu’il est célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni d’une insertion durable dans la société française ni être isolé dans son pays d’origine et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué est, ainsi, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. M. C… est entré en France en 2023 où il s’est maintenu au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile. Bien qu’il soutienne avoir créé des liens sur le territoire français, il n’apporte aucune pièce de nature à étayer ses allégations. A ce propos, les attestations de bénévolat et de formation aux premiers secours et à la sécurité civile qu’il produit sont insuffisantes pour caractériser une insertion particulière dans la société française. Enfin, s’il soutient avoir rompu tout lien avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine où il serait isolé en cas de retour, il ne produit aucun élément de nature à l’établir alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant tous été écartés, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignent prise à son encontre par voie de conséquence.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ».
8. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
10. M. C…, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans l’hypothèse où sa demande serait définitivement rejetée. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de transmettre à l’autorité préfectorale toute information ou élément pertinent relatif à sa situation personnelle et susceptible d’influer sur le sens de la décision, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Aussi, la circonstance qu’il n’ait pas été spécifiquement invité à présenter des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ni explicitement informé de la possibilité de faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement n’entache pas d’irrégularité la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. M. C… soutient qu’il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son militantisme contre la pratique de l’excision. Toutefois, s’il produit des attestations de participation à des actions militantes, il n’apporte aucun élément précis relatif à sa situation personnelle qui serait de nature à établir la réalité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français par voie de conséquence.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance qu’en dépit du fait que la présence sur le territoire français de l’intéressé, qui n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et non par la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, la décision attaquée, qui vise les dispositions précitées et l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. C… avant de l’édicter. Enfin, au regard de ces éléments, la décision précitée n’est pas disproportionnée.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
19. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Chadourne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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