Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 18 juillet 2025,
M. B… C…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine auprès des services de gendarmerie et à la remise de sa pièce d’identité ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît son droit au maintien en sa qualité de demandeur d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de remise des pièces d’identité :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant obligation de se présenter aux services de gendarmerie deux fois par semaine :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre séjour en qualité d’étranger malade :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le diagnostic de sa maladie est intervenu au-delà du délai de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé et qu’il y a lieu de procéder à une substitution de motif dès lors qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade a été présentée au-delà des délais réglementaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 mars 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les observations de Me Porcher, substituant Me Rein, représentant de
M. C… .
Une note en délibéré a été présentée pour la préfète de l’Aisne le 25 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le
11 avril 1998 est entré sur le territoire français le 23 octobre 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, a fixé la destination de la mesure d’éloignement, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine auprès des services de gendarmerie et à la remise de sa pièce d’identité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour au titre de l’asile :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 mars 2024, notifiée le 15 avril 2024 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2024. Elle mentionne également qu’il est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Aisne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée de refus de titre de séjour au titre de l’asile. Si la préfète a mentionné de manière inexacte que M. C… n’avait pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui concomitant à sa demande d’asile, une telle circonstance n’a toutefois aucune incidence sur la légalité de la seule décision rejetant sa demande de titre de séjour « au titre de l’asile ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés du vice de procédure pour défaut de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants à l’encontre de la décision portant refus de séjour en qualité de réfugié et doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. C… a déposé une demande de titre de séjour « étranger malade » le 22 novembre 2024. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu’il appartenait à l’autorité administrative, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de procéder à la vérification du droit au séjour de l’intéressé à l’aune des éléments dont elle disposait à la date de la mesure d’éloignement en cause. Il n’est pas contesté, qu’à la date de la mesure d’éloignement attaquée, aucune décision, même implicite, n’a été édictée en réponse à cette demande. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne a entaché sa décision d’un défaut d’examen, en ne prenant pas en considération la circonstance qu’il avait déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade encore en cours d’instruction.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans ainsi que des mesures de surveillance édictées pour l’exécution de cette mesure d’éloignement et de celle tendant à la remise de sa pièce d’identité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution entraîne nécessairement la délivrance à M. C…, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Sur les frais du litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rein d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2025 est annulé en tant qu’il oblige M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’astreint à se présenter deux fois par semaine auprès des services de gendarmerie et à la remise de sa pièce d’identité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de la situation de
M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rein, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète de l’Aisne et à Me Rein.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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