Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 mars 2025, n° 2500977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Said Soilihi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dès lors qu’elle ne peut valider son diplôme ou s’insérer professionnellement ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, Mme A B, ressortissante comorienne née le 15 avril 1999, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée le 9 juillet 2024. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, que la requérante bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence sur le territoire français et valable jusqu’au 16 mars 2025. Par conséquent, alors que le délai pris par l’administration pour instruire la demande de la requérante ne présente pas un caractère anormalement long, et compte tenu du fait qu’elle dispose d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’intéressée ne démontre aucunement l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Nice, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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