Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juin 2023, n° 2301861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 23 mai, 5, 8 et 12 juin 2023,BcConcy agissant tant en nom personnel que pour la SCI Virca, représenté par Me Baheux, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de la commune d’Apt l’a mis en demeure de réaliser des travaux sur un immeuble dont il est propriétaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le maire de la commune d’Apt a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
*la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— les travaux prescrits par l’arrêté conduiraient à conserver en l’état un immeuble d’une particulière dangerosité ;
— l’exécution de l’arrêté est de nature à entraîner de graves conséquences sur sa situation financière ;
*sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que seule la démolition de l’immeuble pouvait permettre de mettre fin à la situation de péril ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’immeuble est inoccupé ;
—
— le motif tiré de la nécessité de sécuriser le bâtiment en raison de sa proximité avec d’autres bâtiments est entaché d’une erreur de fait.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 11 juin 2023, la commune d’Apt, représentée par Me Légier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
— les moyens invoqués parConcy ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2301862 par laquelleConcy demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2023 à 14h30, tenue en présence de Mme Paquier, greffière :
— le rapport de M. Peretti, juge des référés ;
— les observations de Me Baheux pourConcy ;
— les observations de Me Légier pour la commune d’Apt.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Concy, et la SCI Virca dont il est le gérant, ont été mis en demeure, par l’arrêté contesté du maire de la commune d’Apt, de procéder à divers travaux en application des dispositions de l’article L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que de la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’arrêté contesté a pour objet de mettre en demeureConcy de réaliser des travaux sans délai, et des travaux plus importants dans un délai bref de 30 jours, sur un immeuble dont il est propriétaire au risque qu’il y soit procédé d’office par la commune à ses frais, et alors même qu’il s’est vu refusé, à trois reprises, la délivrance d’un permis de démolir sur cet immeuble. Or, il résulte de l’instruction, et notamment des indications de M. A dans son rapport d’expertise du 25 février 2023 ordonnée par le Tribunal de céans, que les travaux de confortement prescrits par l’arrêté ne permettront d’assurer la stabilité de l’immeuble qu’à titre provisoire. Compte tenu du coût prévisible de ces travaux, et des circonstances particulières de l’espèce, l’exécution de l’arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts financiers et patrimoniaux du requérant pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ».
6. Pour soutenir que le maire d’Apt a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant fait valoir que seule la démolition de l’immeuble permettrait de mettre fin à la situation de péril. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment d’un constat d’huissier réalisé le 2 septembre 2022 ainsi que du rapport de M. A que l’immeuble se trouve dans un grave état de délabrement, que des désordres en affectent la structure, que sa stabilité n’est plus assurée et qu’il menace de s’effondrer eu égard à l’instabilité du sol. Il résulte également de ce rapport d’expertise, sur lequel s’est d’ailleurs fondée la commune pour adopter l’arrêté en litige et comme mentionné au point 4, que les mesures de confortement de l’immeuble ne permettront d’en assurer qu’une stabilité provisoire. D’autre part, il résulte également de l’instruction, et notamment du courrier du 27 novembre 2017 que le maire d’Apt a adressé à l’architecte des bâtiments de France, que la commune s’interrogeait, à cette date, sur la possibilité de démolition de l’immeuble eu égard à son état de dégradation avancée. Elle ne saurait, au demeurant et dès lors que l’arrêté en litige a été adopté dans le cadre des articles L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation permettant notamment la saisine du président du tribunal judiciaire aux fins d’autoriser la démolition d’un immeuble dangereux,
1.
utilement faire valoir que l’architecte des bâtiments de France s’est opposé à la démolition de l’immeuble à trois reprises, par des avis au demeurant peu motivés et rendus dans le cadre d’une demande de permis de démolir. Dans ces conditions, et dès lors que les mesures prescrites sont insuffisantes à mettre un terme au danger, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d’Apt a commis une erreur d’appréciation est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de la commune d’Apt a mis en demeureConcy de réaliser des travaux sur l’immeuble dont il est propriétaire. Par voie de conséquence, il y a également lieu de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le maire de la commune d’Apt a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge deConcy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d’Apt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Apt du 28 février 2023 ainsi que de la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux dCPoncy, est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée BiCPoncy, à la SCI Virca et à la commune d’Apt.
Fait à Nîmes, le 16 juin 2023 .
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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