Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 31 janv. 2025, n° 2208859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la directrice du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Armentières a refusé de lui communiquer la copie de tout écrit (rapport, note, compte-rendu, etc.) ayant été établi dans le cadre de l’enquête administrative menée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au cours du mois d’octobre 2019 et de toute pièce et toute annexe visées au sein des écrits mis en œuvre par le CHSCT dans le cadre de cette enquête (témoignages, attestations, etc.) ;
2°) d’enjoindre à la directrice du CCAS d’Armentières de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Armentières la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents en cause sont des documents administratifs communicables ;
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
L’ensemble de la procédure a été communiquée au CCAS d’Armentières, qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure en date du 13 octobre 2023.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 :
— le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
— et les conclusions de Mme Laure Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier réceptionné le 22 juillet 2022, Mme C a demandé à la directrice du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Armentières, à la suite de l’arrêté du 13 mars 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, de lui communiquer la copie de tout écrit (rapport, note, compte-rendu, etc.) ayant été établi dans le cadre de l’enquête administrative menée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au cours du mois d’octobre 2019 et de toute pièce et toute annexe visées au sein des écrits mis en œuvre par le CHSCT dans le cadre de cette enquête (témoignages, attestations, etc.). En l’absence de réponse de la part de l’administration, la requérante a saisi le 24 août 2022 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 13 octobre 2022, a rendu un avis favorable, sous certaines réserves, à la communication des documents sollicités. Le silence gardé par la directrice du CCAS d’Armentières à l’expiration du délai de deux mois suivant l’enregistrement de la saisine de Mme C a fait naître une décision implicite qui s’est substituée au premier refus.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La directrice du CCAS d’Armentières, qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 octobre 2023, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier si les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité :
4. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-13 prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». En outre, aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». L’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». L’article R. 343-5 du même code indique que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs, se substituent à celles initialement opposées au demandeur. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision initiale de refus sont irrecevables.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme C doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de la décision implicite de confirmation de refus de communication des documents sollicités, née du silence gardé par la directrice du CCAS d’Armentières à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la CADA le 24 août 2022.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaitre le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. « . Aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des documents sollicités par la requérante, sur le fondement desquels a été réalisée l’enquête administrative des membres du CHSCT du mois d’octobre 2019, ont perdu leur caractère de documents préparatoires. Ces derniers sont par suite communicables, sous réserve que soient au préalable disjointes les pièces ou occultées les mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques autres que Mme C, ou faisant apparaître le comportement d’un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
10. Le CCAS d’Armentières n’invoque aucun motif qui ferait obstacle à la communication des documents demandés, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces derniers sont communicables à l’intéressée, sous réserve de l’occultation au préalable des mentions évoquées au point précédent. Dans ces conditions, Mme C est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice du CCAS d’Armentières a confirmé son refus de communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. L’exécution du jugement à intervenir implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice du CCAS d’Armentières de communiquer à Mme C la copie de tout écrit ayant été établi dans le cadre de l’enquête administrative menée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au cours du mois d’octobre 2019 et de toute pièce et toute annexe visées au sein des écrits mis en œuvre par le CHSCT dans le cadre de cette enquête, sous réserve des occultations et disjonctions nécessaires sauf en ce qui concerne sa personne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS d’Armentières, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice du CCAS d’Armentières a confirmé son refus de communiquer à Mme C la copie de tout écrit ayant été établi dans le cadre de l’enquête administrative menée par le CHSCT au cours du mois d’octobre 2019 et de toute pièce et toute annexe visées au sein des écrits mis en œuvre par le CHSCT dans le cadre de cette enquête est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CCAS d’Armentières de communiquer à Mme C la copie de tout écrit ayant été établi dans le cadre de l’enquête administrative menée par le CHSCT au cours du mois d’octobre 2019 et de toute pièce et toute annexe visées au sein des écrits mis en œuvre par le CHSCT dans le cadre de cette enquête. Cette communication sera faite selon les modalités prévues au point 11 des motifs du jugement et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CCAS d’Armentières versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au CCAS d’Armentières.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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