Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2402328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B demande au Tribunal l’annulation de la décision en date du 26 mars 2024 de l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du même code permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l’expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2.Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l’annulation de la décision en date du 26 mars 2024 de l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. Le requérant n’assortit d’aucun moyen ses conclusions aux fins d’annulation de la décision susmentionnée. Dans ces circonstances, la requête doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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