Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2505534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, la SAS Camalo, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de Grenoble du 7 novembre 2024 portant refus d’autorisation de terrasse ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grenoble de réexaminer son dossier et de la faire bénéficier des dérogations prévues à l’article 12.2 de l’arrêté municipal n° 2023-1561 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’auteur de l’acte s’est cru à tort en situation de compétence liée faute d’avoir examiné la possibilité d’accorder la dérogation dont avait bénéficié le précédent exploitant ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que son auteur n’a pas examiné avec précision la demande qui supposait par application complète de l’article 12.3 la possibilité d’une dérogation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette autorisation de terrasse était auparavant accordée, que les conditions d’exploitation en un an n’ont pas été modifiées et que le règlement était déjà en vigueur il y a un an ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision emporte immédiatement des effets économiques qui vont mettre en péril la pérennité de l’équilibre économique de la société et du nouvel exploitant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 2409573 par laquelle la SAS Camalo demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La SAS Camalo, immatriculée le 11 septembre 2024, exploite sous l’enseigne « Le bar des copains » un débit de boissons situé dans le centre ville de Grenoble. Elle a demandé au maire de Grenoble, le 4 octobre 2024, l’autorisation d’installer une terrasse sur le domaine public au droit de son local commercial. Cette autorisation a été refusée par une décision du 7 novembre 2024 dont la société Camalo demande la suspension.
4. Pour justifier de l’urgence, la société requérante soutient que le précédent exploitant du fonds de commerce bénéficiait d’une telle autorisation et que le refus de renouvellement à son profit de cette autorisation met en péril la pérennité de son équilibre économique. Elle produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle le chiffre d’affaires réalisé du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 a été de 194 000 euros alors que celui de l’établissement pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 avait été de 280 000 euros. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas de cette attestation que cette baisse du chiffre d’affaires met en péril la pérennité de l’entreprise. D’autre part, si l’expert-comptable a cru devoir indiquer que la différence majeure entre ces deux périodes d’activité reste la non exploitation de la terrasse extérieure depuis le 1er octobre 2024, il ne justifie pas cette affirmation et il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier qu’indépendamment de l’utilisation de la terrasse, le personnel, l’offre commerciale et la clientèle visée ainsi que les jours et horaires d’ouvertures n’ont pas été changés à la suite du changement d’exploitant, alors que la clientèle de ce type d’établissement de centre ville présente un caractère de volatilité certain et que l’existence d’une terrasse n’est pas déterminante pour conserver la clientèle de ce type d’établissement durant les saisons d’automne et d’hiver. Dans ces conditions, la société Camalo n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Camalo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Camalo.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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