Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2512020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B… C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteur à son neveu G… F… et à sa nièce E… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Libreville a refusé de délivrer des visas à G… F… et à E… D… comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de Mme B… C… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 15 juillet 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, Mme B… C…, n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Pêcherie ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- État de santé, ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Intervention ·
- Rapport ·
- Service ·
- Scanner
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Corse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Lieu
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Circulaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habilitation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sûretés ·
- Atteinte
- Pays ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assistance ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée ·
- Demande d'aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Plainte ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Amende ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Travaux publics ·
- Citoyen ·
- Magasin ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.