Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2602247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 5 mars 2026, M. C… E… représenté par Me Thomas Laval, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord de procéder à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’enregistrement de sa candidature ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, sur le même fondement, à la commission de propagande électorale constituée en vue des élections municipales de Bourbourg des 15 et 22 mars 2026 d’assurer l’acheminement du matériel électoral de la liste « Bourbourg au cœur » ;
3°) d’ordonner toute mesure utile et complémentaire nécessaire pour rendre effective cette injonction ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que, nonobstant le principe selon lequel les actes préparatoires à l’élection ne sont contestables qu’après le scrutin, le juge des référés demeure compétent sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative lorsque le refus de diffusion des documents de propagande porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de se présenter à une élection et de mener campagne ;
- le mémoire du préfet du Nord est irrecevable en l’absence de démonstration de la compétence de son signataire ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le premier tour du scrutin municipal est fixé au 15 mars 2026, que la commission doit procéder à l’acheminement du matériel électoral dans les tout prochains jours, que le requérant se trouve matériellement dans l’impossibilité de faire réimprimer ses bulletins dans un délai aussi contraint et que la commission a commencé ses opérations de mise sous pli ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de se présenter à une élection et de mener campagne, en le privant de la diffusion de ses bulletins et en rompant l’égalité entre les candidats ; il est matériellement impossible pour un candidat de diffuser de manière effective ses bulletins de vote sans passer par la commission de propagande dans une commune de près de 10 000 habitants ;
- la commission de propagande n’était pas régulièrement composée au regard des prescriptions de l’article R. 32 du code électoral, faute pour l’administration d’établir la désignation régulière de ses membres, de sorte que la décision a été prise par une autorité incompétente ; la production de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2026 ne suffit pas à démontrer la régularité de la composition de la commission en l’absence des décisions mandatant les représentants de l’autorité judiciaire et de l’opérateur chargé de l’envoi de la propagande ;
- la commission a excédé son office, dès lors qu’elle ne peut refuser son concours qu’en cas de méconnaissance des prescriptions limitativement énumérées par le code électoral, lesquelles doivent être interprétées strictement ;
- l’erreur d’ordre dans la présentation de deux colistières ne lui est pas imputable : il a bien déposé sa liste sur le formulaire Cerfa en faisant figurer Mme F… en position n°22 et Mme D… en position n°24 ; cependant, dans son arrêté du 27 février 2026, le préfet du Nord a publié la liste des candidats aux élections municipales en intervertissant leurs places ; cette erreur matérielle ne lui est pas imputable et doit être rectifiée par l’administration ; en tout état de cause, l’erreur n’est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces, enregistrés le 5 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas l’existence d’une extrême urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative alors qu’il lui est possible de remettre les bulletins de vote directement au maire au plus tard à midi la veille du scrutin et directement aux présidents des bureaux de vote le jour du scrutin ;
- la commission de propagande est composée conformément à l’article R.32 du code électoral, de sorte que les moyens tirés de sa composition irrégulière et de son incompétence manquent en fait ;
- l’interversion de l’ordre de deux colistières n’est pas imputable à l’administration ; le préfet a arrêté la liste des candidats sur la base du formulaire Cerfa remis par M. E… ; c’est à bon droit que la commission de propagande a considéré le bulletin de vote comme irrégulier dans la mesure où il ne reprend pas l’ordre de présentation des candidats de la liste tel qu’il figure sur le formulaire Cerfa de candidature, en méconnaissance des dispositions de l’article R.117-4 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Laval avocat de M. E… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la magistrate qui préside la commission de propagande est engagée au sein du syndicat de la magistrature, connu pour sa mobilisation contre la montée au pouvoir du Rassemblement national ;
- l’urgence est constituée, ainsi que l’ont reconnu récemment des juges des référés saisis de référés-libertés dans d’autres tribunaux ;
- l’existence d’une liberté fondamentale n’est pas contestée ;
- M. E… a besoin que ses bulletins de vote soient acheminés par la commission de propagande, car il n’a pas les moyens militants et matériels pour les acheminer de son propre chef dans tous les bureaux de vote et ne veut pas risquer leur refus par les présidents des bureaux de vote ; si le juge des référés ne fait pas droit à la demande d’injonction, le juge électoral sera saisi après l’élection et risque d’invalider le scrutin ;
- la régularité de la composition de la commission n’est pas démontrée, en l’absence au dossier des preuves des désignations de deux membres de la commission de propagande, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la compétence de la commission ;
- compte tenu des délais restreints pour déposer les listes de candidats, des erreurs matérielles peuvent être commises et le juge administratif fait preuve de pragmatisme en matière électorale et admet les interversions dans l’ordre de présentation des candidats quand l’erreur matérielle concerne des candidats en fin de liste ; le requérant est un candidat jeune qui se présente à sa première élection ;
- la préfecture du Nord a commis une erreur dans la saisie des informations figurant sur le formulaire Cerfa renseigné par le candidat qui a édité un bulletin conforme à celui-ci ; la taille de la commune n’a pas d’influence sur l’appréciation de l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de se présenter à des fonctions électives et de voir diffuser son matériel électoral, dans la mesure où tous les candidats doivent bénéficier d’une égalité de traitement et avoir leur bulletin dans l’enveloppe qui est distribuée aux électeurs en amont du scrutin ; contrairement à ce qui est allégué à la barre par les représentants du préfet, le procès-verbal de la commission de propagande ne relate pas que M. E… aurait admis être à l’origine de l’erreur d’interversion ; le formulaire Cerfa remis par M. E… n’a pas été tamponné par le préfecture, de sorte qu’il n’est pas possible d’avoir de certitude sur le formulaire qui a été effectivement remis à l’administration et sur la base duquel le préfet a arrêté la liste des candidats par son arrêté du 27 février 2026 ; l’avocat a joint à sa requête le formulaire que son client lui a remis et n’a pas adressé un faux ; ce même formulaire Cerfa a d’ailleurs été produit par l’administration dans son mémoire en défense sous la dénomination « Cerfa modifié », ce qui prouve que l’administration a bien eu ce formulaire entre les mains ; si l’administration prétend avoir repris le formulaire qu’il a versé à l’appui de sa requête, les informations relatives à son horodatage devraient être identiques ;
- les observations de M. B… et de M. A…, représentants du préfet du Nord qui concluent aux mêmes fins que précédemment et soulignent en outre que :
- le requérant ne justifie pas l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative alors qu’il lui est possible de remettre les bulletins de vote directement au maire au plus tard à midi la veille du scrutin et directement aux présidents des bureaux de vote le jour du scrutin ;
- la composition de la commission de propagande est régulière, la présidente de celle-ci ayant été désignée par le premier président de la cour d’appel de Douai ;
- le formulaire remis par le candidat, qui n’est certes pas tamponné par l’administration mais figure dans le dossier conservé par celle-ci, positionne bien Mme D… à la 22ème place et Mme F… à la 24ème ; M. E… a reconnu cette inversion lors de la commission de la propagande ; le document intitulé « Cerfa modifié » annexé au mémoire du préfet est le Cerfa produit par le requérant à l’appui de sa requête que l’administration a renommé pour indiquer qu’il n’était pas conforme à l’original du Cerfa qui lui avait été remis ; l’arrêté du 27 février 2026 arrêtant la liste des candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 a été publié le jour même ; il arrive à l’administration de commettre des erreurs matérielles, telles que des coquilles sur des noms de candidats, qu’elle reconnaît et qui l’amènent à modifier l’arrêté fixant la liste des candidats ; en l’occurrence l’erreur ne lui est pas imputable et ne concerne pas une simple coquille mais l’ordre de présentation des noms des candidats qui au regard des dispositions de l’article R.117-4 du code électoral doit être intangible.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Bourbourg, a déposé sa candidature comme tête de la liste intitulée « Bourbourg au cœur », qui a été dûment enregistrée par le préfet du Nord dans son arrêté du 27 février 2026 fixant la liste des candidats au 1er tour des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026. La commission de propagande instituée pour la commune de Bourbourg s’est réunie le 4 mars 2026 afin d’examiner les documents de propagande électorale remis par les candidats. Par une décision du même jour, la commission de propagande a refusé de valider et de procéder à la distribution des bulletins de vote de la liste « Bourbourg au cœur », en raison de l’interversion dans l’ordre des candidates placées en 22ème et 24ème positions par rapport à l’ordre figurant sur l’arrête du 27 février 2026 arrêtant la liste des candidats aux élections municipales. Par la présente requête, M. E…, en sa qualité de tête de liste « Bourbourg au cœur », demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’enregistrement de sa candidature et d’enjoindre à la commission de propagande électorale constituée en vue des élections municipales de Bourbourg du 15 mars 2026 d’assurer l’acheminement du matériel électoral de la liste « Bourbourg au cœur ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par le juge des référés n’ont, en principe, qu’un caractère provisoire. Il lui appartient ainsi, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures provisoires qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Toutefois, lorsqu’aucune mesure de caractère provisoire n’est susceptible de satisfaire cette exigence, en particulier lorsque les délais dans lesquels il est saisi ou lorsque la nature de l’atteinte y font obstacle, il peut enjoindre à la personne qui en est l’auteur de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 précité, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté du 12 janvier 2026 instituant les commissions de propagande pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, le préfet du Nord a fixé au 3 mars 2026 à midi l’échéance de remise des circulaires et bulletins de vote à la commission de propagande de la commune de Bourbourg pour les listes désirant obtenir le concours de la commission. Dès lors que cette date est échue, que la commission de propagande de la commune de Bourbourg a refusé le 4 mars 2026 de valider et de distribuer les bulletins de la liste menée par M. E…, que celui-ci justifie, par une attestation de son imprimeur, de l’impression déjà réalisée de l’ensemble de ses bulletins de vote, qu’il fait valoir sans être contredit être dans l’impossibilité matérielle de réimprimer de nouveaux bulletins de vote, avant le 11 mars 2026, date à laquelle leur distribution par la commission doit au plus tard intervenir, et que le premier tour des élections municipales est prévu le 15 mars 2026, ces circonstances caractérisent une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative. En dépit de la faculté dont dispose M. E… de déposer lui-même ses bulletins dans l’ensemble des bureaux de vote avant l’ouverture du premier tour du scrutin, l’absence de distribution préalable du matériel de propagande électoral en cause apparaît susceptible d’avoir une incidence sur le comportement et le choix des électeurs.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L.265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. /Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : /1° Le titre de la liste présentée ; /2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. (…) ». Aux termes de l’article R. 117-4 de ce code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation (…) ». Aux termes de l’article R.66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / (…) 3° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ; (…) ». En vertu de l’article R. 34 du code électoral, la commission de propagande, instituée par arrêté du préfet en application de l’article R. 31 du même code, est chargée notamment d’adresser à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin. L’article R. 38 du même code prévoit que la commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l’article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d’élections.
7. Eu égard à l’objet des dispositions citées au point précédent, la circonstance que l’ordre de présentation de deux candidats à un mandat de conseiller municipal figurant sur les bulletins de vote remis par la tête de liste diffère de celui figurant dans le formulaire de déclaration de candidature remis par le candidat tête de liste et/ou dans l’arrêté du préfet arrêtant la liste des candidats n’est pas, à elle seule, de nature à affecter la régularité des bulletins dès lors que la liste figurant sur les bulletins comporte la totalité des noms des candidats, à moins que cette interversion ne fasse obstacle à l’identification de la liste par l’électeur, qu’elle induise un changement substantiel dans la position d’éligibilité des candidats ou qu’elle ne soit constitutive d’une manœuvre.
8. Il résulte de l’instruction que l’ordre de présentation de deux candidates de la liste « Bourbourg au cœur » diffère entre les bulletins de vote et la liste des candidats au 1er tour des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 fixé par l’arrêté du préfet du Nord du 27 février 2026, puisque sur les bulletins, Mme F… apparaît en 22ème position et Mme D… en 24ème position, tandis que sur la liste préfectorale Mme D… apparaît en 22ème position et Mme F… en 24ème. Toutefois, quelle qu’en soit l’origine, l’erreur apparaît purement matérielle et non constitutive d’une manœuvre. Dès lors que la liste figurant sur les bulletins comporte la totalité des noms des candidats fixé par l’arrêté préfectoral et que la modification dans l’ordre de présentation concerne deux candidates placées dans le dernier tiers d’une liste comportant 30 noms, cette erreur matérielle n’est pas susceptible d’altérer la sincérité du scrutin. Ainsi, en refusant de valider le bulletin de vote présenté par la liste « Bourbourg au cœur », la commission de propagande a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit pour un citoyen de se présenter à une fonction élective, qui a pour corollaire la faculté de faire diffuser aux électeurs son matériel de propagande électorale et notamment les bulletins de vote préalablement à la tenue du scrutin.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, et la seule mesure utile de nature à sauvegarder les droits du requérant étant en l’espèce d’enjoindre à la commission de propagande d’assurer la diffusion des bulletins de vote de la liste « Bourbourg au cœur », il y a lieu d’enjoindre à la commission de propagande compétente pour la commune de Bourbourg d’adresser aux électeurs appelés à voter lors du premier tour de scrutin pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, les bulletins de vote qui lui ont été remis par cette liste. Pour éviter toute discordance entre les bulletins imprimés qui vont être distribués aux électeurs et les informations contenues dans l’arrêté du 27 février 2026 fixant la liste des candidats au premier tour des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Nord, après remise par la liste « Bourbourg au cœur » d’une déclaration de candidature dûment rectifiée faisant apparaître les noms des candidats dans l’ordre de présentation qui est celui retenu dans les bulletins de vote qu’elle a fait imprimer et qu’elle a remis à la commission de propagande, de modifier l’arrêté du 27 février 2026 en conséquence.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de M. E… présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à la commission de propagande électorale constituée en vue des élections municipales de Bourbourg des 15 et 22 mars 2026 d’adresser aux électeurs appelés à voter lors du premier tour de scrutin pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, les bulletins de vote remis par la liste « Bourbourg au cœur ».
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, après remise par la liste « Bourbourg au cœur » d’une déclaration de candidature dûment rectifiée faisant apparaître les noms des candidats dans l’ordre de présentation qui est celui retenu dans les bulletins de vote qu’elle a fait imprimer et qu’elle a remis à la commission de propagande, de modifier en conséquence l’arrêté du 27 février 2026 fixant la liste des candidats au premier tour des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, à la commission de propagande de la commune de Bourbourg, au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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