Rejet 25 mars 2024
Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 juin 2024, n° 2403496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 mars 2024, N° 2401731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance de référé du 25 mars 2024 n° 2401731 en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le réexamen de la situation de M. B et ce à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État, à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de la Gironde n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du 25 mars 2024, en ce qu’il n’a pas procédé au réexamen de sa situation en dépit d’une relance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que compte tenu de l’incomplétude du dossier de demande de titre de séjour en raison d’un défaut de production par le requérant des pièces requises pour l’examen de sa demande de titre, cette dernière est irrecevable.
Vu l’ordonnance n° 2401731 du 25 mars 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 13 juin 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— les observations de Me Hugon, représentant M. B ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet de la Gironde.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2401731 du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B suivant un délai de quinze jours et de de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte.
3. Il résulte de l’instruction que, faute pour M. B d’avoir transmis un document d’état civil et un document de nationalité à l’appui de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde a considéré, par décision du 11 juin 2024, que la demande de carte de séjour présentée par l’intéressé devait être déclarée incomplète et, comme, telle irrecevable. Ce faisant, le préfet a entièrement exécuté l’ordonnance n° 2401731 du 25 mars 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de compléter cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Hugon.
Fait à Bordeaux, le 14 juin 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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