Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2505190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. E… A…, représenté par Me Sammartano, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence et, à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en ce qu’elle l’oblige à se présenter une fois par jour, tous les jours y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat central de Toulouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prononcer la mainlevée de la mesure d’assignation à résidence ;
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 mai 2000 à Oran (Algérie), est entré régulièrement en France le 12 octobre 2013. Le 31 août 2021, il a sollicité son admission au séjour et s’est vu délivrer, le 18 octobre 2022, un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 29 juin 2023. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français. Le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 9 janvier 2025, a rejeté le recours formé par M. A… à l’encontre de cet arrêté. La mesure d’expulsion ayant été exécutée, M. A… est revenu en France, selon ses propres déclarations, le 14 février 2024. Le 29 mars 2025, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative. Par une décision du 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence d’urgence et, au surplus, en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 n°31-24-12-05-0003, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre que le requérant fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire français, prise par un arrêté du 27 juin 2023 et que, compte tenu de son comportement et après examen de sa situation, son assignation à résidence se justifie jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. Alors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, d’une part, selon les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de l’empêchement qui résulterait, pour l’exercice de cette vie privée et familiale, de la mesure d’assignation à résidence.
La décision attaquée fait obligation au requérant, qui réside à Toulouse, de demeurer dans le département de la Haute-Garonne et de se présenter tous les jours au commissariat central de Toulouse à 10h00. M. A… ne fait état d’aucune circonstance qui rendrait ces conditions d’assignation incompatibles avec sa vie privée et familiale. La circonstance qu’il est revenu en France après que la mesure d’expulsion a été une première fois exécutée est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, qu’à cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’expulsion aurait été abrogée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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