Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2200184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
(1ière chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 21 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Sanseverino, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins à lui verser une somme globale de 129.995,16 € en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins au paiement du reliquat de l’indemnité de retour à l’emploi pour la période du 23 août 2021 au 31 décembre 2021 à hauteur d’une somme de 43.304,98 € ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le centre hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins a commis une faute en ayant recours à des contrats à durée déterminée successifs, au-delà de la durée de 2 ans prévue par les dispositions prévues à l’article R.6152-402 du code de la santé publique ;
- le centre hospitalier a commis une faute en ne renouvelant pas de son dernier contrat à durée déterminée qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir dès lors qu’un nouveau praticien a été recruté sur le même poste et qu’elle n’est pas fondé sur des motifs liés à l’intérêt du service ;
- la rupture de son contrat doit s’analyser en un licenciement ;
- le centre hospitalier a engagé sa responsabilité en ne respectant pas le délai de préavis prévu par les dispositions de l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- il a commis des fautes dans le décompte de ses contrats en ne respectant pas les durées de 6 mois prévues par les contrats signés les 1er septembre 2016, 1er juillet 2017 et 1er janvier 2018 ;
- il a commis une faute dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier de congés payés auxquels il a droit ;
- il a commis une faute en ne l’indemnisant pas en totalité de l’aide de retour à l’emploi malgré les démarches entreprises ;
- il a subi, du fait de ces fautes, des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
- le préjudice lié au non-respect de la durée contractuelle de 60 mois à hauteur d’une somme de 7.582,76 €,
- le préjudice lié à l’absence du délai de prévenance à hauteur d’une somme de 7.582,76 €,
- le préjudice lié à l’absence de préavis à hauteur d’un montant de 7.582,76 € correspondant au non-respect du délai de préavis ;
- le préjudice lié au licenciement abusif à raison d’un demi mois de salaire pour chaque année travaillée sur la base de cinq années de présence à hauteur d’une somme de 9.478,45 € ;
- le préjudice matériel à hauteur d’une somme de 25.539,66 € ;
- le préjudice moral et de perte de droit à l’image et à la notoriété à hauteur d’une somme de 5.000€,
- le préjudice matériel lié au non dédommagement des congés payés non pris à hauteur d’une somme de 22.293,79 €
— et le préjudice matériel lié à l’absence de versement de l’indemnité de retour à l’emploi à hauteur d’une somme de 43.304,98 €.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 mars 2023 et 25 janvier 2024, le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, représenté par Me Zuelgaray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public ;
- et les observations de Me Michelon pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté comme praticien hospitalier contractuel au sein du centre hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins sur le fondement du 5° de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique. Il a ainsi conclu avec le centre hospitalier un premier contrat à durée déterminée signé le 4 août 2016, d’une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 2016, renouvelé par 10 contrats successifs jusqu’au 30 juin 2021. Par un courrier du 14 juin 2021, le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins l’a informé de ce que son contrat de praticien contractuel qui arrivait à son terme le 30 juin 2021 ne serait pas renouvelé et qu’il serait mis fin à ses fonctions le 1er juillet 2021. M. A… a adressé une réclamation indemnitaire au centre hospitalier par un courrier du 24 septembre 2021 qui a été rejetée le 19 novembre 2021. M. A… demande au tribunal de lui verser les sommes demandées à hauteur d’une somme de 129.995,16 €.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité du centre hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins ne peut être engagée qu’à la condition que les fautes alléguées par le requérant aient entraîné un préjudice direct et certain. M. A… à qui il incombe de prouver l’existence des préjudices, se prévaut de quatre chefs de préjudices distincts.
En ce qui concerne la faute liée au non-respect de la durée contractuelle de 60 mois :
3. M. A… produit l’intégralité de ses contrats de travail, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se serait opposé à la signature d’un nouveau contrat en lieu et place du précédent qui ne serait pas arrivé à échéance. Alors qu’il allègue un préjudice à hauteur d’une somme de 7.582,76 € correspondant à une perte de rémunération sur deux mois en cumulé, il ne démontre pas la réalité des pertes de rémunération dont il sollicite la réparation puisqu’il n’est pas contesté qu’il a perçu la rémunération due durant l’intégralité de la période durant laquelle il a travaillé. En effet, les deux mois litigieux étaient couverts par la conclusion de deux nouveaux contrats à durée déterminée, conclus les 1er février et 1er juillet 2017, qui ont eu pour effet d’anticiper d’un mois le renouvellement des contrats concernés. Ainsi, les nouveaux contrats ont implicitement, mais nécessairement, emporté la résiliation des précédents contrats s’agissant du dernier mois. Au surplus, le requérant ne se prévaut pas de ce que son consentement était vicié lors de la conclusion de ces contrats successifs et il est constant qu’il a été payé durant ces deux mois ; le préjudice allégué est par suite dépourvu de caractère réel.
En ce qui concerne la faute liée au fait que l’ensemble des congés payés ne lui ont pas été accordés et qu’il évalue à hauteur d’un préjudice financier de 10% de la rémunération sur les six années travaillées estimé à 22.293,79 € :
4. S’il résulte des dispositions précitées que l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article L.1242-16 du code du travail n’est due que dans le cas où le régime des congés applicable dans l’entreprise ne permet pas au titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée de les prendre effectivement, M. A… soutient que durant la période couverte par les contrats à durée déterminée successifs, conclus sur le fondement des dispositions du 5° de l’article R.6152-402 du code de la santé publique alors en vigueur, il s’est trouvé dans l’impossibilité d’exercer ses droits à congés et produit ses fiches de paie pour démontrer qu’il n’a effectivement pas bénéficié de ces congés. Toutefois, les fiches de payes n’ont pas vocation à établir la quotité de jours de congés annuels et de repos de réduction du temps de travail dont il a bénéficié. De plus, il ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations alors que le centre hospitalier verse au dossier l’analyse du logiciel de gestion de son temps de travail ainsi qu’un récapitulatif des congés payés pris par M. A… de 2016 à 2021 qui font en effet apparaître qu’il a bénéficié de congés payés contrairement à ces allégations. Dans ces conditions, M. A…, qui ne justifie pas d’un préjudice certain, n’est fondé à soutenir qu’il a droit à l’indemnité compensatrice de congés payés.
En ce qui concerne la faute liée au non versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
5. Le requérant soutient que le centre hospitalier ne lui a pas versé l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la totalité de la durée d’indemnisation à laquelle il avait droit et évalue son préjudice à hauteur d’une somme de 43 304,98 €. Alors que l’administration fait valoir qu’elle a versé l’allocation chômage à l’intéressé du mois de décembre 2021 à mai 2022 pour un montant de 10 291 euros et que, pour le reste de la période, il ne justifiait pas du respect des conditions d’éligibilité à cette aide, l’intéressé verse un courrier du centre hospitalier daté du 1er août 2022 indiquant notamment qu’il ne justifiait pas être inscrit comme demandeur d’emploi entre le 31 août 2021 et le 17 novembre 2021, ni à partir du 31 mai 2022. Or, cette condition est nécessaire pour être considéré comme étant à la recherche d’un emploi afin de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi en application des dispositions combinées des articles L.5421-1 et L.5421-3 du code du travail. Par suite, la faute alléguée n’est pas caractérisée.
En ce qui concerne la faute tirée de ce que son non-renouvellement serait entaché d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intérêt du service le justifiant :
6. Aux termes du 5° de l’article R.6152-402 du code de la santé publique : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R.6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (…) / 5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d’évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans. / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d’un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans ».
7. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
8. En l’espèce, M. A… a été recruté dans le cadre du 5° de l’article R.6152-402 du code de la santé publique précité qui limite la durée d’engagement à trois ans alors que M. A… a exercé ses fonctions sous ce statut pendant plus de quatre années. Au demeurant, le non-renouvellement était bien justifié par l’intérêt du service dans la mesure où il résulte de l’instruction que les objectifs tendant à la réalisation d’une filière de chirurgie vasculaire au sein du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins n’ont pas été atteints par M. A… malgré le recrutement d’un assistant spécialiste et l’installation d’une salle de chirurgie représentant un investissement financier supérieur à 500.000 € pour l’hôpital. Par suite, le moyen est écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du délai de prévenance prévu par l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 :
9. Aux termes de l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991, dont les dispositions sont opposables aux agents hospitaliers : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : (…) /2°Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (…) ». Le non-respect du délai de prévenance est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement d’un contrat, mais la méconnaissance de ce délai est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
10. Comme il a été dit précédemment, M. A… ne pouvait plus, à l’issue de son dernier contrat, être engagé pour une nouvelle période de six mois sur le fondement de l’article R.6152-402 du code de la santé publique. L’obligation de respecter un délai de prévenance dans le cadre d’un contrat à durée déterminée n’était donc pas opposable au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins. Par suite, la faute alléguée n’est pas caractérisée.
En ce qui concerne la faute tirée du recours abusif à des contrats à durée indéterminée sur une période de près de plus de 4 ans :
11. Le renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée sachant que le caractère abusif s’apprécie en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait (…), notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Ainsi, est abusif, pour les praticiens hospitaliers le dépassement de la période de 3 ans mentionnée à l’article R.6152-402 du code de la santé publique. En cas d’interruption ultérieure de la relation d’emploi, l’agent bénéficie d’un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il a subi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
12. Comme il a été dit précédemment, l’administration en renouvelant à plusieurs reprises les contrats à durée déterminée de M. A… a méconnu la durée totale d’engagement de deux ans prévue par les dispositions du 5° de l’article R.6152-402 du code de la santé publique. Ces renouvellements successifs au-delà de la durée fixée constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier d’Antibes.
En ce qui concerne le préjudice évalué à hauteur d’une somme de 7.582,76€ au titre de l’indemnité de préavis :
13. M. A… se prévaut d’un préjudice tiré de l’obligation de lui verser une indemnité de préavis qu’il évalue de manière forfaitaire à deux mois de salaire, soit un préjudice à hauteur d’une somme de 7.528,76 € bruts. Toutefois, il ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice résultant du non-respect du préavis prévu au deuxième alinéa de l’article R.6152-413-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le préjudice évalué à hauteur d’une somme de 9.478,45 € au titre de l’indemnité de licenciement :
14. Aux termes de l’article R.6152-413-1 du code de la santé publique : « Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisées dans l’établissement concerné, dans la limite de douze. ».
15. Il résulte de l’instruction qu’une indemnité de fin de contrat a été versée au requérant sur le fondement de l’article L.1243-8 du code du travail à hauteur d’une somme de 21.357,15 €. Or, l’administration aurait dû se fonder sur les dispositions applicables aux indemnités de licenciement concernant les personnes titulaires d’un contrat à durée indéterminée, soit les dispositions de l’article R.6152-413-1 du code de la santé publique précitées et non celles de l’article L.1243-8 du code du travail applicables aux contrats à durée déterminée. Il est constant que M. A… a exercé pendant 4 ans et 10 mois, il avait ainsi le droit à une indemnité représentant son dernier mois d’activité qui était de 3.791,38 € multiplié par quatre années de services effectifs réalisées au sein du centre hospitalier d’Antibes, soit 15.165,52 €. Il est constant que le centre hospitalier d’Antibes lui a versé une somme supérieure à celle à laquelle il avait droit et qui était destinée à couvrir le même type de préjudice. Dans ces conditions, le préjudice financier résultant de la rupture de sa relation d’emploi avec le centre hospitalier a ainsi été indemnisé, dans des proportions dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles seraient inférieures à celles auxquelles il pouvait prétendre en cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, le préjudice allégué par le requérant est dépourvu de caractère réel et certain.
En ce qui concerne le préjudice évalué à hauteur d’une somme de 26.539,66 € au titre des dommages et intérêts dus pour rupture abusive du contrat de travail :
16. M. A… allègue un préjudice matériel tiré de la rupture abusive du contrat de travail qu’il évalue de manière forfaitaire à sept mois de salaire, soit une somme de 26.539,66 €. Il fait valoir que le non renouvellement de son contrat de travail au-delà du 1er juillet 2021 n’est pas justifié par l’intérêt du service et qu’il s’agit d’une rupture abusive, mais ne produit aucune pièce permettant de confirmer l’existence d’un préjudice à son égard. En l’absence de caractère certain et dès lors qu’il a déjà obtenu une indemnité de licenciement et que le non renouvellement de son contrat n’est pas abusif, ce moyen est écarté.
En ce qui concerne le préjudice moral allégué :
17. M. A… allègue un préjudice moral qu’il évalue à hauteur d’une somme de 5.000 € du fait de la perte de droit à l’image et à la notoriété. Toutefois, il ne démontre pas la réalité du préjudice moral et de perte de droit à l’image et de notoriété qu’il estime avoir subi du fait de la situation dans laquelle le centre hospitalier l’a placé en renouvelant de manière abusive ses contrats à durée déterminée. Un tel préjudice, s’il peut être regardé comme étant lié à la décision de ne pas renouveler son contrat, ne saurait être regardé comme découlant de la faute consistant à avoir renouvelé le contrat à durée déterminée de manière abusive. Par suite, le moyen est écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de préjudices indemnisables et certains, les conclusions indemnitaires de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 3.000 euros que le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au directeur général du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Pêcherie ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- État de santé, ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Intervention ·
- Rapport ·
- Service ·
- Scanner
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Corse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Travaux publics ·
- Citoyen ·
- Magasin ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habilitation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sûretés ·
- Atteinte
- Pays ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assistance ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Étranger
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée ·
- Demande d'aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Plainte ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Amende ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.