Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juin 2025, n° 2503295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, les SCI Nero Milos et Melanex, représentées par Me Roussarie, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté municipal du 27 février 2015, interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin de la Vallée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Roquette-sur-Siagne, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder à l’enlèvement du panneau d’interdiction de circuler pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin de la Vallée ;
3°) d’enjoindre à la commune de la Roquette-sur-Siagne, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, d’effectuer les travaux nécessaires pour permettre la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin en cause ;
Les SCI requérantes soutiennent :
— Que l’implantation d’un panneau d’interdiction de circuler pour les véhicules de 3,5 sur le chemin, alors qu’ils y circulent depuis 29 ans n’est pas fondée ; que cette décision est entachée de méconnaissance d’un excès de pouvoir manifeste et d’une méconnaissance du principe d’égalité ; que l’arrêté de 2015 n’avait jamais reçu application jusqu’à l’implantation récente du panneau en cause ;
— Que la commune s’était engagée à faire les travaux nécessaires pour conforter le pont situé dans la zone litigieuse ; que si la commune avait réalisé ces travaux, l’interdiction ne serait pas nécessaire ;
— Que la condition d’urgence est manifestement remplie dès lors que l’interdiction de circuler en cause, les empêche d’user de leur bien ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les SCI Nero Milos et Melanex demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Les demandes des SCI Nero Milos et Melanex, tendant à la suspension de l’application de l’arrêté municipal du 27 février 2015, interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin de la Vallée est manifestement irrecevable dès lors que la légalité de l’arrêté, devenu définitif il y a plus de 10 ans, et dont les requérantes n’ont pas demandé l’abrogation, n’est pas utilement contestée nonobstant la circonstance que le panneau d’interdiction n’a été installé qu’en septembre 2024.
3. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête des sociétés Nero Milos et Melanex dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des SCI Nero Milos et Melanex est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux SCI Nero Milos et Melanex.
Fait à Nice, le17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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