Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2536046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter de territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision sous les mêmes conditions et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Sarfati au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme de correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de ces mêmes articles ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
elle est entachée d’une exception d’illégalité tirée de ce qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre illégale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une exception d’illégalité tirée de ce que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont plus restrictives que les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une exception d’illégalité dès lors qu’elle est l’accessoire d’une décision d’obligation de quitter le territoire entachée de nullité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1977, est entré sur le territoire français en juin 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 26 février 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son entier :
Par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au titre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
La décision attaquée vise les textes applicables à la situation de M. A…, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte par ailleurs les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait méconnu l’obligation de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’autre part, s’agissant de la délivrance des titres de séjour, il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national. Si les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance des titres de séjour n’imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d’obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il est loisible au ministre de l’intérieur, chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’immigration et d’asile, alors même qu’il ne dispose en la matière d’aucune compétence réglementaire, d’énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. C’est toutefois au préfet qu’il revient, dans l’exercice du pouvoir dont il dispose, d’apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l’intéressé.
En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre. S’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Il en va de même de la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025, également destinée à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces circulaires sont inopérants.
Enfin, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu’il aurait noués en France et n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu pendant trente-neuf ans. Par ailleurs, s’il justifie résider habituellement en France depuis huit ans et y exercer une activité professionnelle depuis juillet 2023, d’abord comme coupeur en boucherie, puis à partir de janvier 2025 comme personnel de ménage, il ne peut être regardé, eu égard à l’insuffisante durée de cette insertion professionnelle, et alors même que l’emploi de personnel de ménage est un métier en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025, comme justifiant de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut des liens personnels qu’il aurait tissés en France, il n’établit pas l’intensité des liens, non seulement familiaux mais également privés, par sa seule durée de présence sur le territoire, par la circonstance qu’il y occupe un emploi depuis moins de trois ans et qu’il a suivi des cours de français. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Les dispositions citées au point précédent ne sont pas incompatibles avec les dispositions et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont l’article 12 dispose que : « les décisions de retour (…) indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) », lesquels n’impliquent pas que la décision de retour soit motivée distinctement de la décision de refus de titre qu’elle accompagne. La motivation du refus de titre de séjour étant suffisante, ainsi qu’il a été dit au point 4, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des objectifs de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
L’arrêté attaqué vise les dispositions qui constituent les fondements légaux de la décision attaquée. Il comporte des considérations de faits suffisantes ayant mis l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Le préfet de police n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à M. A… pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond au délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 6 décembre 2008 : « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux ».
Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment citées ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont l’article 7 dispose que l’autorité administrative peut prévoir un délai supérieur au délai de droit commun, lequel doit être compris entre sept et trente jours, en tenant compte des circonstances particulières dont se prévaudrait l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité, par voie d’exception, des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadrant les conditions de fixation du délai de départ volontaire par l’autorité administrative.
En troisième lieu, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa situation personnelle aurait justifié que lui soit accordé un délai de départ supérieur à 30 jours.
Enfin, eu égard à ce qui a été dit, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L721-4 : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
La décision litigieuse vise notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Le préfet a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait la décision fixant le pays de destination.
Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’illégalité, par voie d’exception, tirée de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions du préfet de police du 30 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarfati et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente--rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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