Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 juin 2025, n° 2502733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. E C et Mme A B, épouse C, ressortissants syriens, représentés par Me Gueneau, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des deux décisions implicites de rejet de leurs demandes enregistrées le 29 octobre 2024 de renouvellement de leurs titres de séjour pluriannuels en qualité de titulaires de la protection subsidiaire expirés le 25 février 2025, nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 29 février 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur validité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, ils se retrouvent en situation irrégulière accompagnés de leurs quatre enfants scolarisés dans les écoles de la République, sans aucune visibilité sur la suite qui leur est donnée, leur demandant simplement de patienter dans cette situation, alors qu’ils peuvent être exposés à des conséquences très lourdes compte tenu du séjour irrégulier, afin d’éviter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant et des membres de sa famille, en référence à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées, celle-ci ne sont pas motivées et méconnaissent les articles L.424-9 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel, « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire d’une durée maximale de quatre ans « et l’article L.424-13 du même code aux termes duquel » L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L.424-9 et L.424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident ".
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— par courriel envoyé le 28 mai 2025, la préfecture des Alpes-Maritimes a convoqué les requérants pour le mercredi 4 juin 2025 à 11h00, afin de renouveler leurs tires de séjours et notamment de procéder au relevé biométrique ;
— la préfecture des Alpes-Maritimes a également mis à disposition sur l’ANEF des attestations de prolongation d’instruction leur permettant notamment d’être en situation régulière et d’exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, M. et Mme D se désistent de leur requête.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2502732 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 le rapport de M. Taormina, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme D de leur désistement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2502733
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