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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2603592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, la communauté d’agglomération Terre de Provence, agissant par la présidente en exercice et la régie des eaux Terre de Provence agissant par le directeur en exercice, représentés par Me Pilone, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le réseau d’assainissement de Barbentane et de mettre à la charge de la société SAUR le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur) conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que sa présence n’est pas utile.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, la société SAUR agissant par le président en exercice, représenté par le cabinet de Angelis et Associés conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa présence n’est pas utile.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Barbentane, et à l’association syndicale autorisée des eaux de ruissellement qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Les requérantes font valoir l’existence de désordres affectant le réseau d’assainissement, résultant de l’intrusion d’eaux claires dans le réseau et entraînant des désordres dans le fonctionnement de la station d’épuration. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire, notamment, de la communauté d’agglomération Terre de Provence, de la régie des eaux Terre de Provence, de la société Saur, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction que la présence de l’association syndicale autorisée des eaux de ruissellement qui gère les eaux de ruissellement est utile. En revanche, il résulte de l’instruction que la présence du préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur) et celle de la commune de Barbentane ne revêtent aucun caractère d’utilité. Par suite, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur) et la commune de Barbentane doivent être mis hors de cause.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de la société SAUR qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur) et la commune de Barbentane sont mis hors de cause.
Article 2 : Monsieur B… A… exerçant 7 avenue de la Chaffine à Chateaurenard (13160), exerçant est désigné pour procéder, en présence de la communauté d’agglomération Terre de Provence, de la régie des eaux Terre de Provence, de la société SAUR et de l’association syndicale autorisée des eaux de ruissellement, à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à Barbentane, notamment sur le tronçon du réseau d’assainissement situé route du Boulbon, à la station d’épuration et sur les ouvrages du réseau d’assainissement ainsi que sur les ouvrages connexes si nécessaire tel que ceux affectés à l’écoulement des eaux pluviales ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres affectant le système d’assainissement, pouvant résulter de l’intrusion d’eaux claires parasites, déterminer leur ampleur, et en apprécier les conséquences sur le fonctionnement du réseau, des postes de relevage et la station d’épuration, définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres, leur date d’apparition, en précisant le cas échéant si ces désordres résultent d’un défaut d’entretien/maintenance, d’une usure ou d’une défaillance ;
5°) préciser les conséquences susceptibles d’en résulter.
6°) dire si, au regard des constats techniques disponibles, les ouvrages étaient en état normal d’entretien et de fonctionnement le 31 décembre 2025 ;
7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis du fait des désordres et de l’exécution des réparations ;
9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Terre de Provence, agissant par la présidente en exercice et la régie des eaux Terre de Provence, à la société SAUR, l’association syndicale autorisée des eaux de ruissellement, au préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur), à la commune de Barbentane et à l’expert, M. B… A….
Fait à Marseille, le 19 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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