Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2306679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’ordonner son extraction ;
2°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée le 1er février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la procédure est irrégulière dès lors que les comptes rendus d’incident ne mentionnent pas l’identité de leurs auteurs, ne lui permettant pas ainsi de vérifier qu’il s’agissait bien des agents présents lors des incidents ainsi que l’exige l’article R. 234-12 du code pénitentiaire et que ces agents n’ont pas siégé au sein de la commission de discipline ;
-
le seul rapport d’enquête produit, daté du 20 janvier 2023, est postérieur à la décision d’engagement des poursuites, datée du 2 décembre 2022 ; rien ne permet de vérifier les allégations de l’administration selon lesquelles ce rapport aurait été rédigé le 2 décembre puis complété le 20 janvier 2023 ;
-
l’autorité ayant ordonné les poursuites est incompétente, en l’absence d’élément de nature à justifier qu’elle dispose d’une délégation de signature du directeur de l’établissement pénitentiaire pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline, publiée au recueil des actes administratifs et affichée au sein de l’établissement pénitentiaire afin que les détenus en aient connaissance ; la décision d’engagement des poursuites est antérieure au rapport d’enquête complet ;
-
les droits de la défense ont été méconnus dès lors que l’avocat commis d’office qui l’a assisté lors de la commission de discipline n’a pas présenté de véritable défense ;
-
la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
-
la procédure devant la commission de discipline méconnaît les règles du procès équitable telles que définies à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le recours administratif préalable obligatoire n’étant pas suspensif, il ne permet pas un droit à un recours effectif, en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 21 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 12 décembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, s’est vu infliger par une décision du 1er février 2023 la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté par l’intermédiaire de son conseil à l’encontre de cette sanction a été rejeté par une décision du 16 mars 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné de procéder à son extraction :
Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner l’extraction de M. B…, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat, dès lors que les dispositions précitées de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d’extraction des personnes détenues. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
L’institution par les dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Il en résulte que lorsque la décision initiale a été prise selon une procédure entachée d’une irrégularité à laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi d’un recours contre la décision de la commission de discipline, ne peut remédier, il lui incombe de rapporter la décision initiale et d’ordonner qu’une nouvelle procédure, exempte du vice qui l’avait antérieurement entachée, soit suivie.
Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
En l’espèce, la décision d’engagement des poursuites prise le 2 décembre 2022 se réfère à un rapport d’enquête du même jour. Toutefois, le rapport d’enquête produit à l’instance a été modifié en dernier lieu le 20 janvier 2023. Si l’administration fait valoir en défense que le rapport d’enquête a bien été rédigé le 2 décembre 2022 puis modifié le 20 janvier 2023, elle n’apporte aucune précision sur la nature des changements qui ont été apportés au document. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que la décision d’engagement des poursuites a été prise sur la base d’un rapport d’enquête incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire. Dès lors, la sanction infligée à M. B… a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision 16 mars 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me David, la somme que celui-ci réclame au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 16 mars 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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