Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 juil. 2025, n° 2402705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre et 16 octobre 2024, 26 mai et 18 juin 2025, la commune de Lenoncourt, représentée par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 du recteur de l’académie de Nancy-Metz, portant décision d’implantations et de retraits d’emplois d’enseignants du premier degré pour la rentrée 2024-2025, en tant qu’il a supprimé un poste d’enseignant au sein de l’école élémentaire publique de Lenoncourt, la décision implicite par laquelle le recteur a refusé d’abroger cet arrêté et l’arrêté du 9 juillet 2024 du recteur de l’académie de Nancy-Metz portant additifs à l’arrêté du 6 février 2024, en tant qu’il maintient la suppression de ce poste ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine du comité technique départemental ;
— d’une part, le conseil départemental de l’éducation nationale n’a pas été alerté sur l’augmentation des effectifs d’élèves dans la commune au titre de l’année scolaire 2024-2025 et, d’autre part, il n’a pas été complètement informé avant de rendre son avis du 8 juillet 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le nombre d’élèves dans la classe de l’école de la commune de Lenoncourt est supérieur au nombre de 24 élèves fixé par la circulaire n° 2019-087 du 5 juin 2019 ; les élèves de l’école de la commune sont placés dans une situation défavorable en comparaison de l’effectif moyen d’élèves dans les classes uniques du département de Meurthe-et-Moselle ; le recteur n’a pas tenu compte de la configuration de la classe mais du seul effectif apprécié de façon globale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions présentées par la commune de Lenoncourt tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation qu’elle a présentée le 2 avril 2024 sont irrecevables en raison de l’absence d’une telle demande et, ainsi, de l’inexistence d’une telle décision ;
— les moyens soulevés par la commune de Lenoncourt ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Degoulet, substituant Me Coissard, représentant la commune de Lenoncourt.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de Meurthe-et-Moselle, sur délégation du recteur de l’académie de Nancy-Metz, a arrêté les implantations et retraits d’emplois d’enseignants du premier degré pour la rentrée 2024-2025 dans le département, et a supprimé un poste d’enseignant au sein de l’école de la commune de Lenoncourt. Le 2 avril 2024, le maire de la commune a demandé au DASEN de Meurthe-et-Moselle de revenir sur sa décision. Du silence gardé pendant un délai de deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par une décision du 9 juillet 2024, portant additif à l’arrêté du 6 février 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a maintenu la suppression de ce poste d’enseignant. Par sa requête, la commune de Lenoncourt demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’éducation : " L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. / L’Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : / () / 4° La répartition des moyens qu’il consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public ; () « . Aux termes de l’article D. 211-9 du même code, relatif à » la carte scolaire du premier degré « : » Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental « . Aux termes de l’article R. 235-10 du code de l’éducation : » Le conseil départemental de l’éducation nationale peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement du service public d’enseignement dans le département « . Aux termes de l’article R. 235-11 de ce code : » Le conseil départemental de l’éducation est notamment consulté : / 1° Au titre des compétences de l’Etat : / () / e) Sur les modalités générales d’attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie de définir, après avis du comité social d’administration spécial départemental – qui a succédé au comité technique départemental – et avis du conseil départemental de l’éducation, le nombre d’emplois d’enseignant par école du premier degré du département en tenant compte des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale et en prenant en considération, notamment, le nombre d’élèves par école du premier degré et son évolution, tant au niveau de chaque école qu’à celui du département, les caractéristiques de l’ensemble des classes de chaque école et les postes budgétaires délégués.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 28 avril 2022 portant création de comités sociaux d’administration ministériels, de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche : « Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l’éducation nationale, un comité social d’administration spécial dénommé » comité social d’administration spécial départemental « () / Le comité social d’administration spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du même décret pour les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l’objet d’un vote dès lors que le comité social d’administration académique a donné préalablement son avis ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le comité social d’administration spécial départemental, qui a succédé au comité technique départemental, a rendu un premier avis le 29 janvier 2024, préalablement à l’arrêté du 6 février 2024, puis un second avis le 5 juin 2024, préalablement à l’arrêté du 9 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du comité social d’administration spécial départemental doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en l’absence de disposition réglementaire particulière régissant le fonctionnement du conseil départemental de l’éducation nationale, commission administrative à caractère consultatif, les dispositions générales des articles R. 133-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration trouvent à s’appliquer. Au nombre de ces dispositions figurent celles de l’article R. 133-8 de ce code, en vertu desquelles, sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.
7. D’une part, la circonstance, à la supposer établie, que l’augmentation du nombre d’élèves de 26 à 28 au sein de l’école de la commune de Lenoncourt au cours de l’année 2024-2025 n’aurait pas été évoquée expressément au cours de la séance du conseil départemental de l’éducation nationale du 8 juillet 2024, alors qu’aucune disposition ne précise que de telles informations devaient être portées préalablement à la connaissance du conseil, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher la procédure suivie d’irrégularité.
8. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. En l’espèce, il ressort des termes mêmes du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2024 du conseil départemental de l’éducation nationale que la situation de la commune de Lenoncourt a été expressément évoquée au cours de cette réunion. En outre, le conseil a voté contre la carte scolaire et les ajustements proposés par le DASEN au titre de l’année scolaire 2024-2025. Ainsi, à supposer même que les documents préparatoires à la séance de ce conseil n’auraient pas été adressés à ses membres cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou d’avoir privé la commune de Lenoncourt d’une garantie.
10. En dernier lieu, d’une part, la commune requérante soutient que les décisions contestées ont pour effet de faire augmenter le nombre d’élèves de la classe de l’école de Lenoncourt au-delà des effectifs prévus par la circulaire du 28 mai 2019 de rentrée pour l’année scolaire 2019. Toutefois, ce texte, s’il précise que, pour la rentrée scolaire 2019-2020, le nombre d’élèves dans les classes de grande section, CP et CE1 doit être au maximum de 24, se borne à définir une orientation générale et ne présente ainsi pas de caractère contraignant.
11. D’autre part, la commune requérante soutient qu’alors que le nombre d’élèves au titre de l’année scolaire 2024-2025 a augmenté de 26 à 28 élèves, la suppression du poste d’enseignant litigieuse conduit à ce qu’une unique classe comporte un nombre d’élèves très supérieur à la moyenne départementale de 21,7 enfants pour une classe à niveau unique, répartis sur cinq niveaux d’enseignement élémentaires, du CP au CM2. Elle fait également valoir que l’unique enseignante de l’école, qui en est également la directrice, n’exerce son activité qu’à 75%, ce qui nécessite l’intervention d’un collègue remplaçant le lundi, que l’organisation matérielle d’une classe composée de cinq niveaux d’enseignements distincts est complexe et crée un risque pour la sécurité des élèves, l’enseignante étant la seule adulte formée à l’enseignement et à l’encadrement des élèves, et que les conditions d’enseignement des élèves sont dégradées.
12. Toutefois, alors que la décision de supprimer un poste d’enseignant dans une école est prise au regard de l’évolution des effectifs des classes concernées, et non en considération de la qualité des infrastructures de l’école et des modalités pratiques d’accueil des élèves, il ressort des pièces du dossier que l’effectif résultant du maintien d’un deuxième poste au sein de l’école de Lenoncourt, soit 14 enfants par classe, serait très inférieur à cette moyenne départementale. Il ressort en outre des pièces du dossier que les effectifs de l’école de la commune de Lenoncourt ont connu une diminution importante, passant de 53 élèves au cours de l’année scolaire 2021-2022 à 32 élèves au cours de l’année 2022-2023, puis à 26 élèves au cours de l’année 2023-2024, et que, compte tenu de la baisse démographique dans le département de Meurthe-et-Moselle, avec une diminution d’effectif attendue pour l’année scolaire 2024-2025 de 1 369 élèves, 54 postes d’enseignants équivalents temps plein ont dû être retirés au sein de ce département conformément aux orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
13. Dans ces conditions, et nonobstant l’augmentation de l’effectif d’élèves au sein de la commune de Lenoncourt de 26 à 28 élèves au titre de l’année scolaire 2024-2025, et alors d’ailleurs que l’effectif prévisionnel pour l’année scolaire 2025-2026 dans cette école est de 27 élèves, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le recteur de l’académie de Nancy-Metz a décidé le retrait d’un poste d’enseignant de l’école de la commune.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par la commune de Lenoncourt tendant à l’annulation de la décision du 6 février 2024, de la décision implicite de rejet de sa demande du 2 avril 2024 et de la décision du 9 juillet 2024 du recteur de l’académie de Nancy-Metz doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par la commune de Lenoncourt et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Lenoncourt est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lenoncourt et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402705
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