Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2502870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 435-3 du précité ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Lebreton, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2021. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné du 5 juillet 2021 jusqu’au 12 janvier 2024, puis a bénéficié de contrats d’accompagnement à l’autonomie. Il a sollicité, le 30 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. M. A… déclare être entré en France en juillet 2021, et il est constant qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné jusqu’au 12 janvier 2024 et qu’il a bénéficié de contrats d’accompagnement à l’autonomie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, est inscrit depuis le 1er juillet 2022, au centre de formation CMA des Arcs-sur-Argens pour la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle (CFA) de Boulanger pour une durée de trente-six mois, qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage avec l’établissement « Zaidi Fathi » pour cette même période, contrat qui s’est achevé le 30 juin 2025, et qu’au titre de l’année 2024/2025, il est inscrit en 2ème année de CAP. Toutefois, les relevés de notes de M. A…, produits en défense, attestent de résultats insuffisants sur les années 2022/2023 et 2023/2024. En effet, il n’a pas pu être évalué au titre de l’année 2022/2023 car il était majoritairement en entreprise du fait de son niveau d’apprentissage de la langue française. Il a ainsi redoublé sa première année de CAP, tandis que les résultats de sa deuxième première année de CAP au titre de l’année 2023/2024 établissent une moyenne de 8,44/20 au titre du premier semestre et une moyenne de 7,26/20 au titre du second semestre avec 28 heures d’absences injustifiées. Le relevé de notes du second semestre de l’année 2023/2024 relève les difficultés d’apprentissage du requérant liées « à la barrière de la langue ». Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, est entré récemment sur le territoire français, et n’établit pas qu’il serait isolé au Bangladesh, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans, et où réside, selon ses allégations, sa mère et l’un de ses frères. Si M. A… déclare que son père et l’un de ses frères ont été assassinés en 2019 au Bangladesh du fait de leur appartenance à un groupe militant du parti d’opposition, il ne l’établit pas, alors qu’au demeurant, il n’a pas sollicité de demande d’asile. En outre, il ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, ni ne justifie d’une intégration sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, et même si le requérant se prévaut postérieurement à la décision attaquée d’une promesse d’embauche de la société au sein de laquelle il a effectué son contrat d’apprentissage, le préfet du Var a procédé à une appréciation globale de la situation du requérant au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Cependant, ainsi qu’il a été exposé précédemment, le requérant ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles d’ailleurs ne définissent pas une catégorie de titres de séjour délivrés de plein droit. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d’éloignement contestée.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles emportent sur sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par l’avocate de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
D. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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