Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 avr. 2025, n° 2300685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 14 mars, 20 juin, 27 juillet et 11 octobre 2023, et les 23 janvier et 30 janvier 2024, M. F, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences de la mesure sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences de la mesure sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 12 h 00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 2300685 du 1er février 2024 par lequel le magistrat désigné a notamment rejeté les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte y afférentes.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien, est entré en France le 2 juin 2021 de manière régulière, accompagné de son épouse et de ses trois enfants mineurs. Le 7 juillet 2021, il a formulé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 28 décembre 2021. Le 6 juillet 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un étranger malade. Par arrêté du 14 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2300685 du 1er février 2024, le magistrat désigné de ce tribunal a statué sur l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. E à l’exception de celles relatives au refus de titre de séjour et des conclusions à fin d’injonction sous astreinte y afférentes, qui ont été renvoyées en formation collégiale en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-4, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions des articles R. 776-17 et R. 776-10 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision portant refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 425-9 et L. 425-10, ainsi que l’avis émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 6 décembre 2022. Par ailleurs, elle se fonde sur l’état de santé de A E, indiquant qu’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et sur ce qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. En outre, elle vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 8, et indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. E compte tenu qu’une mesure d’éloignement identique a été prononcée à l’encontre de son épouse, que ses trois enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents, de sorte que la cellule familiale ne soit pas séparée, qu’il est entré récemment sur le territoire national et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 33 ans. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, le droit d’être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. D’autre part, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’il pourra, en cas de refus, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est, par ailleurs, conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau.
8. M. E soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur la décision en litige, le privant de la garantie que constitue le droit d’être entendu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, M. E n’aurait pas, au cours de l’instruction de sa demande, eu la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur sa demande. En particulier, il n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
10. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
11. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
12. Il ressort des pièces du dossier que A E, fille aînée mineure de M. E, présente une encéphalopathie secondaire à une paralysie cérébrale suite à sa naissance prématurée, avec des conséquences neuromotrices. Elle fait l’objet d’un suivi médical à l’institut médico éducatif « Le Clos Fleuri » dans la commune d’Ordizan depuis le 7 novembre 2022 par externat de trois jours par semaine, augmenté à cinq jours, lequel consiste principalement en des séances de kinésithérapie. En vue de prévenir d’éventuelles déformations orthopédiques et d’assurer son confort, elle bénéficie d’un corset-siège qui est positionné sur un fauteuil roulant, et sa situation nécessite de disposer d’un verticalisateur.
13. Pour refuser de délivrer à M. E le titre de séjour sollicité en qualité d’accompagnant d’enfant mineur malade, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 décembre 2022 qui estime que l’état de santé de la fille du demandeur nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
14. Pour contester la décision attaquée, le requérant, qui a levé le secret médical pour le compte de sa fille, produit des certificats médicaux rédigés le 21 juin 2022 par un médecin pédiatre exerçant au Centre-Hospitalier de Tarbes, le 25 juillet 2023 par un médecin en médecine physique et en rééducation et le 28 février 2023 par un ergothérapeute exerçant tous deux au « Clos Fleuri ». Il ressort de l’ensemble de ces pièces que sa fille souffre d’une encéphalopathie secondaire une paralysie cérébrale suite à une naissance prématurée, qu’elle a été hospitalisée du 30 mai 2022 au 3 juin 2022 pour une évaluation clinique et paraclinique de son état, qu’elle bénéficie de suivis d’orthopédie, d’ophtalmologie, de kinésithérapie, d’ergothérapie, d’adaptation de l’appareillage, de prévention des déformations orthopédiques et de réadaptation, " prise en charge adaptée [qui] ne peut être réalisée dans son pays d’origine « selon l’ergothérapeute, et qu’elle suit cinq jours par semaines des ateliers sensoriels, de santé mentale, de cuisine, de musique, de médiation animale et de sport, ensemble de suivis qui lui est bénéfique tant sur un plan physiologique que psychologique. Il produit, en outre, un certificat médical d’un médecin géorgien du 30 mai 2023 qui précise que A E est totalement dépendante, qu’elle n’a aucune habileté motrice fonctionnelle dans ses membres inférieurs, qu’elle a besoin d’un » équipement de haute qualité à plusieurs niveaux et adapté à ses conditions de vie « et que » le traitement de ce type de patients en Géorgie, même le soulagement des symptômes liés à la sévérité de la maladie, est impossible dans la mesure où il est lié aux études combinées. Malheureusement, avec un équipement de haute qualité à plusieurs niveaux, nos cliniques n’en sont pas équipées « . Enfin, il produit une attestation de la psychothérapeute de son épouse du 8 octobre 2023 qui évoque les progrès réalisés par A E grâce au » Clos Fleuri " et l’appréhension de la famille quant à un retour en Géorgie.
15. Toutefois, ces certificats et attestations versés par le requérant, compte tenu, notamment, des termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, qui sont, au demeurant, peu précis sur les besoins de sa fille A, en particulier, s’agissant de ces « études combinées » et de cet « équipement de haute qualité à plusieurs niveaux », et dont l’un d’entre eux, du 30 mai 2023, est rédigé par un médecin dont ni la spécialité ni le lieu d’exercice ne sont mentionnés, ne permettent pas d’établir qu’une prise en charge appropriée serait indisponible dans son pays d’origine. Par suite, et en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur l’indisponibilité d’une prise en charge médicale appropriée à l’état de santé de sa fille A en Géorgie, le préfet des Hautes-Pyrénées, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, si le requérant invoque de manière générale l’impossibilité de bénéficier de l’intégralité de la prise en charge dont bénéficie sa fille en France et de l’insuffisance du système de santé géorgien dans le financement de cette prise en charge, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations sur ce coût, ni, en tout état de cause, ne fournit de précisions suffisantes sur sa situation familiale, sur ses ressources propres et la couverture sociale à laquelle il pourrait prétendre dans son pays d’origine.
16. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’appartient pas au collège de médecins, tenu d’examiner l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays d’origine, d’évaluer les difficultés personnelles du demandeur empêchant celui-ci d’accéder effectivement à l’offre de soins disponible. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins serait entaché d’irrégularité en tant qu’il ne se prononce pas sur la possibilité d’accès effectif aux soins en Géorgie doit être écarté.
17. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 6 décembre 2022 et par le préfet des Hautes-Pyrénées selon laquelle l’état de santé de sa fille nécessite des traitements, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour « accompagnant d’étranger malade », sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à l’état de santé de la fille du requérant et la disponibilité des soins dans son pays d’origine et n’a donc pas méconnu ces dispositions.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
20. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. E et sa famille sont présents en France depuis seulement un an et huit mois, que son épouse fait également l’objet d’un arrêté du 14 février 2023 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français et qu’aucun des deux membres du couple ne justifie d’une activité professionnelle. En outre, s’il produit des certificats de scolarité de ses enfants, le requérant n’établit pas que leur scolarisation ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de leur fille ferait obstacle à ce qu’elle puisse voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’existe pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où le requérant a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. M. E n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste d’appréciation et que sa décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 14 février 2023, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de M. E aux fins d’annulation de la décision en litige, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. E.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Bédouret.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement d'instance ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Récidive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge ·
- Étranger
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Résidence ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Ressortissant ·
- Délai
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Région ·
- Droit européen ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Demande
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation
- École ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Parents ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Jeux olympiques ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Libertés publiques ·
- Public ·
- Usage ·
- Suspension
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Notification ·
- Haïti
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.