Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2205804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Bio Courses, société par actions simplifiée ( SAS ) Bio Courses, la société France Colis Santé, sa filiale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Bio Courses qui agit pour le compte de sa filiale, la société France Colis santé, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués à laquelle sa filiale, la société par actions simplifiée France Colis Santé, dont elle détient 100% du capital, a été assujettie sur le fondement de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts au titre de l’année 2016, pour un montant total de 7.200 €.
Elle soutient que :
- sa filiale ne saurait être regardée comme redevable de cette imposition au regard de la déclaration d’inconstitutionnalité résultant de la décision n° 2017-660 QPC du conseil constitutionnel ;
- elle peut se prévaloir de la décision n° 2017-660 QPC du conseil constitutionnel déclarant l’article 235 ter ZCA contraire à la constitution qui constitue un évènement au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- les délais de réponse des services ne lui ont pas permis d’établir une nouvelle demande en bonne et due forme dans les délais impartis.
Par un mémoire en défense enregistré 6 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la SAS Bio Courses ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom et pour le compte de sa filiale, la société France Colis Santé ;
- les conclusions relatives au remboursement de la contribution exceptionnelle versée en 2016 sont irrecevables en raison de la tardivité de la réclamation préalable présentée le 21 juillet 2022 ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, la SAS Bio Courses étant non représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Bio courses, qui exerce une activité de holding a, par une première réclamation contentieuse en date du 9 octobre 2017, demandé au service le remboursement des sommes versées au titre de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3% pour les revenus distribués sur le fondement de l’article 235 ter ZCA du code général des impôt au titre de l’année 2016. Sa réclamation a été rejetée le 24 mai 2022. Par une nouvelle réclamation contentieuse en date du 21 juillet 2022, la société a formulé la même demande en précisant que la demande de remboursement concernait la SAS France Colis Santé, sa filiale, détenue à 100% par elle. Par une décision du 5 octobre 2022, l’administration a rejeté sa demande. La SAS Bio Courses demande, pour le compte de sa filiale France Colis Santé, au tribunal la restitution de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les revenus distribués sur le fondement de l’article 235 Ter ZCA du code général des impôts mise à la charge de sa filiale au titre de l’année 2016.
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement./ c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ».
3. Il résulte de l’instruction, que les contributions en litige ont été versées par la société France Colis Santé le 15 mars 2016 et que le délai de réclamation expirait au 31 décembre 2018 suivant les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Si la société Bio Courses soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’introduire une nouvelle demande en bonne et due forme, dans les délais impartis, du fait de la lenteur de la réponse apportée à sa première réclamation contentieuse par l’administration, il résulte de l’instruction qu’elle n’a jamais signalé aux services que la démarche était effectuée par elle, en lieu et place de sa filiale. Ainsi, la seule réclamation qui peut être regardée comme présentée pour le compte de la SAS France Colis Santé est celle datée du 21 juillet 2022. Dès lors, l’administration est fondée à soutenir que la réclamation du 21 juillet 2022 a été présentée tardivement. La réclamation du 9 octobre 2017 n’a, quant à elle, été présentée que pour les seuls intérêts de la SAS Bio Courses et non de sa filiale. Au surplus, l’application des dispositions du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors que la décision du Conseil constitutionnel n°2017-660 QPC du 6 octobre 2017 n’a pas d’effet rétroactif est sans incidence sur le délai de recours. En effet, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c) l’article R 196-1, les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul. Par suite, le délai de réclamation expirait au 31 décembre 2018 et l’administration est donc fondée à faire valoir que les conclusions à fin de décharge de la SAS Bio Courses sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Bio Courses pour le compte de sa filiale la SAS France Colis Santé doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société requérante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bio Courses représentant la société France Colis Santé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bio Courses représentant la société France Colis Santé et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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