Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2407416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte de résident demandée, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entaché d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant thaïlandais né le 16 août 1979 à Songkhla (Thailande), déclare être entré régulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2003. Le 21 juin 2024, il a déposé une demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE ». Par une décision du 24 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, qui précise que M. B… ne justifie pas de ressources suffisantes depuis les cinq dernières années, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer une carte de résident. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426- 18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 de de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, laquelle précise, que : « Les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 5 de la même directive : « les Etats membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : / a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre concerné. Les Etats membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent aux Etats-membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l’aide sociale.
Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, la notion de « ressources », visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les « ressources propres » du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Dès lors, la provenance des ressources visées à cette disposition n’est pas un critère déterminant pour les autorités compétentes aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d’analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d’examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu’une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l’Etat membre d’accueil.
Enfin, aux termes de l’article 515-1 du code civil : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. ». Aux termes de l’article 515-3-1 du même code : « (…) Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. (…) ». Aux termes de l’article 515-4 du même code : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui produit un bulletin de paie établi au mois de mars 2019 au solde négatif ainsi que son avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus de 2020, n’établit pas avoir perçu de ressources propres au cours de ses deux années. S’il se prévaut des ressources perçues par son concubin au cours de ces deux années, avec lequel il soutient, sans être contredit, entretenir une relation amoureuse depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’est juridiquement contraint d’apporter une aide financière au requérant que depuis le 3 décembre 2021, date d’enregistrement de leur pacte civil de solidarité. Dès lors, s’il est constant que les ressources provenant d’un tiers peuvent être prise en compte par l’autorité administrative pour exclure que le demandeur devienne une charge pour le système d’aide sociale, le montant des ressources perçues par le concubin de M. B… ne pouvait être pris en compte par l’autorité administrative en raison de l’absence de certitude quant à la stabilité et la régularité de ces ressources. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisamment stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au cours des cinq années qui précédent le dépôt de sa demande. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE ». Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Ganem.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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