Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2402738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 30 mai 2024 M. B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1997 à Bongouanou
(Côte d’Ivoire), est entré sur le territoire français le 3 décembre 2018. Il a fait l’objet le
15 novembre 2022 d’un arrêté du préfet du Nord lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 22 février 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de l’intéressé. Dans le cadre de ce réexamen, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que son admission exceptionnelle au séjour.
Par un arrêté en date du 11 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié le jour même au recueil n° 2020-343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire, octroyant un délai de départ volontaire, fixant le le pays de destination d’une mesure d’éloignement et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de décembre 2018 selon ses déclarations, accompagné de sa compagne, également de nationalité ivoirienne, et de leur enfant, né le 1er décembre 2016 au Maroc lors de leur parcours migratoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du
19 juillet 2019, confirmée le 24 janvier 2020 par la Cour nationale du droit d’asile.
Le couple formé par M. A et sa compagne a donné naissance à un second enfant, né à Bordeaux le 2 septembre 2019. M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA qui a été déclarée irrecevable le13 mars 2020. Les demandes d’asile présentées pour les deux enfants du requérant ont également été rejetées, par des décisions de l’OFPRA du 7 octobre 2020. Si M. A se prévaut de la présence de ses enfants en France, auprès desquels il démontre être investi et contribuer, depuis la séparation avec sa compagne, à leur éducation et à leur entretien, ces derniers, ainsi que leur mère, sont en situation irrégulière sur le territoire français et n’ont pas vocation à s’y maintenir. En outre, si le requérant fait valoir que ses enfants, âgés à la date de la décision attaquée de sept ans et quatre ans, sont scolarisés, il ne démontre pas que ces derniers seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Côte d’Ivoire dont ils ont, ainsi que leurs deux parents, la nationalité. Par ailleurs, si M. A se prévaut de sa durée de présence en France, celle-ci est au demeurant limitée à la date de la décision attaquée et, hormis la présence de ses enfants en France, il n’allègue ni ne démontre avoir noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité. Il ressort enfin des pièces du dossier que la mère de M. A ainsi que ses deux frères et deux sœurs, avec lesquels le requérant indique avoir conservé des relations fortes, résident encore en Côte d’Ivoire.
Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié ",
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
6. Compte tenu de la situation de M. A telle que décrite au point 4, le préfet du Nord n’a pas, en ne retenant pas l’existence d’un motif humanitaire ou des circonstances exceptionnelles de nature à admettre exceptionnellement l’intéressé au séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser de délivrer l’un des titres mentionnés à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne réunissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Compte tenu de la situation de M. A telle qu’énoncée au point 4, le préfet du Nord n’a pas, en faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aura pour effet de séparer la cellule familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que son ancienne compagne et ses enfants résideraient régulièrement sur le territoire français. Rien ne s’oppose à ce que ces derniers, qui sont tous de nationalité ivoirienne, s’installent dans ce pays et, s’agissant des enfants, qu’ils y poursuivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ".
17. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’hormis la présence de son ancienne compagne en France et de leurs deux enfants mineurs, M. A ne démontre pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, à la suite du rejet de la demande d’asile du requérant, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de M. A en France, de la faiblesse de ses liens sur le territoire français, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la circonstance que la présence du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A telle que décrite au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale du droit de l’enfant doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
F. DLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Métropolitain ·
- Commissaire de justice
- Travail ·
- Titre de transport ·
- Agglomération ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Service public
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Titre ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Commission départementale ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction
- Télévision ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réévaluation ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Compétence ·
- Légalité externe ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Concours ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Discrimination ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Délibération ·
- Impartialité ·
- Incendie
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.