Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 mars 2023, n° 2200972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2022, le 15 décembre 2022 et le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Genevois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Châtel-Guyon a accordé un permis de construire à la société Auvergne Habitat ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Châtel-Guyon et de la société Auvergne Habitat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des prescriptions des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’urbanisme ;
— le pétitionnaire a obtenu le permis de construire par la fraude ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article Uga 3 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et R. 111-5 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Châtel-Guyon, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Marion conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 9 décembre 2022 et le 22 décembre 2022, la société Auvergne Habitat, représentée par la SCP Boissier, Me Boissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme. ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Jurie, rapporteur public,
— et les observations de Me Genevois, représentant M. A et de Me Makhlouche, représentant la commune de Châtel-Guyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2021, la société Auvergne Habitat a déposé un dossier de demande de permis de construire à la mairie de Châtel-Guyon pour la réhabilitation d’un ancien hôtel en neuf logements au 25 avenue de Belgique sur les parcelles cadastrées section AO n° 587 et 588. Par un arrêté du 9 mars 2022 le maire de la commune de Châtel-Guyon a délivré à la société Auvergne Habitat le permis de construire sollicité, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé pour le maire de la commune de Châtel-Guyon par M. Dominique Ravel, conseiller municipal délégué, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 1er juin 2020 du maire de la commune de Châtel-Guyon d’une délégation de signature s’agissant notamment des permis de construire et permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. » et aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, et notamment par la mention des articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme. Si le requérant soutient que les articles R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme visés ne sont pas applicables au projet contesté, cette circonstance ne constitue toutefois pas un défaut de motivation. En tout état de cause, les articles applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes sont notamment prévus à l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () « et selon les dispositions de l’article R. 431-11 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux : a) nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière, / b) ou mentionnés à l’article R. 421-16 exécutés à l’intérieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur du bâtiment faisant l’objet des travaux. / Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, en se bornant à soutenir que le dossier de permis de construire ne comporte pas de notice du projet architectural suffisante au regard des prescriptions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, M. A n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société Auvergne Habitat comporte une notice présentant le terrain et le projet et détaillant ce dernier conformément à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire comporte un document d’insertion du projet dans son environnement numéroté PC 6. Ce dernier permet, avec le plan cadastral, les photographies et les autres documents graphiques joints, d’apprécier l’insertion du projet et son impact visuel dans son environnement ainsi que le traitement des accès et du terrain. Le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
8. Enfin, M. A soutient que le dossier de demande de permis de construire ne contient pas le document graphique, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-11 du code de l’urbanisme, faisant apparaître l’état initial et l’état futur du bâtiment. Toutefois, le projet en vue duquel le permis de construire a été sollicité ne constitue, ni une opération de restauration immobilière au sens et pour l’application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, ni un projet de travaux réalisés à l’intérieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-11 du même code.
9. En quatrième lieu, d’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le pétitionnaire envisagerait d’effectuer des travaux de construction ou de transformation sur la parcelle cadastrée AO n°1245, les mentions des trottoirs et talus sur les différents plans de masse n’indiquant que l’existant. Ainsi, et en dépit du fait que M. A, propriétaire de cette parcelle en indivision avec le pétitionnaire, ait manifesté son opposition au projet en litige, cette parcelle, ne fait pas partie du terrain d’assiette du projet mais permet seulement de lui assurer un accès. De ce fait, le pétitionnaire n’était donc pas tenu d’indiquer dans le dossier de demande de permis de construire la référence cadastrale de la parcelle. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire n’a pas entendu dissimuler la circonstance que la propriété de la parcelle cadastrée AO n°1245 soit en indivision dès lors qu’il est noté dans les plans de masse joints au dossier de demande « impasse en indivision ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige, qui est au demeurant délivré sous réserve du droit des tiers, a été obtenu par fraude.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article Uga3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtel-Guyon : ACCES ET VOIRIE :« I- Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / 2 – Voirie : Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie » et selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, tendant à l’aménagement de neuf logements au sein d’une construction existante comporte un accès piétonnier par l’avenue de Belgique et un accès voiture par la parcelle cadastrée AO n°1245. Si le requérant soutient que cette voie ne dessert que la parcelle cadastrée AO n°587, il ressort toutefois du plan de masse (PC2) que l’accès situé au fond de l’impasse desservira le parking prévu au projet dont l’assiette couvre, tant une partie de la parcelle cadastrée AO n°587, qu’une partie de celle cadastrée AO n°588. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cet accès ne serait que de 3 mètres et qu’il serait insuffisant. De même, s’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2020 à la demande du requérant que la largeur de la voie dans sa partie la plus étroite s’établit à 2, 93 mètres sans tenir compte des bordures et talus qui la longent, cette voie permet déjà à M. A et à sa voisine d’accéder à leur terrain et l’augmentation de la circulation résultant du projet ne sera que modérée au vue du nombre limité de logements construits. En outre, la voie est rectiligne et présente une bonne visibilité et la circulation y sera nécessairement réduite. Enfin, si M. A soutient que la voie d’accès au parking constitue une voirie légère qui ne peut accueillir le tonnage des véhicules de secours, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer son allégation alors, qu’au demeurant, le projet reste accessible par les services d’incendie par l’avenue de Belgique. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en délivrant le permis de construire le maire de commune de Châtel-Guyon aurait méconnu les dispositions de l’article UG3 de règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. En dernier lieu, l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme prévoit que les dispositions de l’article R. 111-5 de ce code ne sont pas applicable dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Dès lors, le requérant ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Châtel-Guyon a délivré à la société Auvergne Habitat un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un ancien hôtel en neuf logements.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A, qui est la partie perdante, tendant au remboursement des frais qu’il a exposés. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros à verser à la commune de Châtel-Guyon et une somme de 800 euros à verser à la société Auvergne Habitat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 800 euros à la commune de Châtel-Guyon et une somme de 800 euros à la société Auvergne Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Châtel-Guyon et à la société Auvergne Habitat.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Panighel, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
C. COURRET La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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