Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 mai 2025, n° 2405127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 19 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis délivré par les autorités algériennes contre un permis français ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Mme B indique avoir rencontré des difficultés pour effectuer les démarches en temps utile. Elle indique avoir besoin de son permis pour trouver un emploi et suivre une formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête, à titre principal, dès lors qu’elle est irrecevable et, subsidiairement, dès lors qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celle adressée le 24 avril 2025.
Vu :
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité le 13 janvier 2024 l’échange de son permis de conduire algérien, délivré le 25 janvier 2024, contre un titre français. Par une décision datée du 14 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande en raison de l’incomplétude du dossier malgré les deux demandes de régularisation des 15 mai et 26 mars 2024, confirmée sur recours gracieux pour motif de la demande de réexamen. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () ». Selon l’article 5 du même arrêté : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route () / () / D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l’Etat du permis dont l’échange est demandé ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d’une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité. () ». L’article R. 222-1 du code de la route dispose : « () On entend par » résidence normale « le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles ou d’attaches professionnelles () ». L’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
3. Pour refuser l’échange sollicité par Mme B, le préfet de Loire-Atlantique lui a opposé la circonstance qu’elle n’avait pas produit, malgré les demandes formulées les 15 mai et 26 mars 2024 le justificatif de retour en France imposé par l’arrêté du 12 janvier 2012 et que le nouveau dossier réceptionné le 18 avril 2024 demeurait incomplet dès lors que ce même document manquait. Pour contester cette décision, Mme B se limite à faire état de ses problèmes.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a, par deux courriels des 15 mai et 26 mars 2024, sollicité de la requérante la production d’un justificatif de son installation en France afin de compléter son dossier et de procéder à l’échange de son permis de conduire. Mme B a produit un nouveau dossier le 18 avril 2024, sans toutefois y joindre ce même document. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, la circonstance qu’elle ait besoin de son permis de conduire demeurant sans influence sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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