Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2601878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 décembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, portant refus de délivrance d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre à la préfecture territorialement compétente de réexaminer dans un délai de sept jours sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que :
elle est présumée dès lors que l’autorisation de travail est demandée dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour avec demande de changement de statut ;
la préfecture du Val-de-Marne l’a relancé à plusieurs reprises afin de produire cette autorisation de travail ;
la décision l’empêche de travailler, son employeur l’ayant informé qu’il sera contraint de le licencier à bref délai ; elle le rendra inéligible à l’assurance chômage.
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
la décision a été prise par un auteur qui n’était pas compétent ;
la décision ne lui a pas été communiquée ;
elle est insuffisamment motivée et dépourvue d’examen réel et sérieux;
la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 5221-20 du code du travail.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2537079 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 2 février 2026, tenue en présence de Mme Iannizi, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bouquiaux, représentant M. A…. Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien, né le 15 juillet 1998, entré en France le 20 octobre 2019, sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » a régulièrement séjourné en France sous couvert d’une carte de séjour étudiant, qui lui a été renouvelée. Ayant obtenu un diplôme Bachelor Administration des entreprises en décembre 2024, et ayant travaillé parallèlement à ses études en tant que prothésiste ongulaire dans un salon d’esthétique, il a sollicité le 15 novembre 2024, auprès de la préfecture du Val-de-Marne, le renouvellement de son titre avec changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Parallèlement, M. A… a déposé, les 6 novembre 2024, 13 mai 2025 et 28 août 2025, trois demandes d’autorisation de travail successives, qui ont toutes fait l’objet de décisions de clôture. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2025 par laquelle celui-ci a clôturé sa demande d’autorisation de travail du 28 août 2025, et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation de travail provisoire sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son employeur en date du 20 janvier 2026, que la décision attaquée fait obstacle à ce que M. A… poursuive son activité professionnelle en France et compromet la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas cette situation en défense, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. » Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; (…) 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l’article
L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-21 du même code : « Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : (…) 3° L’étudiant visé au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
7. Pour clôturer la demande d’autorisation de travail présentée au profit de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’absence de transmission des éléments nécessaires à l’instruction d’une demande d’autorisation de travail relative à une profession réglementée. Le requérant fait valoir que l’emploi de prothésiste ongulaire qui lui est proposé ne s’inscrit pas dans le champ des professions réglementées, sans être contredit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande d’autorisation de travail de M. A… ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande d’autorisation de travail de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée au profit de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du procès :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande d’autorisation de travail au profit de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée au profit de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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