Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 oct. 2025, n° 2506955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 septembre, 14 et 15 octobre 2025, la Sas Renovboat7 demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler partiellement la procédure de passation du marché de prestations de pose, dépose et maintenance du matériel de balisage en mer sur le littoral lancé par la commune de la Grande Motte ;
2°) ou d’annuler la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre à la commune de la Grande Motte de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Grande Motte une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure de passation est entachée de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors que :
la société Sète Travaux Sous-Marins, attributaire du marché, a vraisemblablement présenté une candidature irrecevable au sens de de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, au regard de l’article 5.1 du règlement de la consultation qui impose aux candidats de fournir la preuve de la certification de l’entreprise, elle-même, au titre des certifications professionnelles obligatoires concernant les travaux sous-marins en milieu hyperbare, comme cela résulte des dispositions combinées de l’article 1er de l’arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares et de l’article R. 4461-43 du code du travail ; ou bien cette offre irrégulière résulte de la circonstance que son sous-traitant ne dispose pas, quant à lui, de cette certification, quand bien même la société attributaire du marché en disposerait, elle-même, dès lors qu’elle n’est pas celle qui déploiera l’équipe de plongeurs pour l’exécution des prestations ;
la commune n’a pas, en dépit de prestations distinctes prévues au CCTP comme au détail quantitatif estimatif (DQE), à savoir la pose, la dépose puis la maintenance du matériel de balisage en mer, et comprenant un phasage distinct avec une mise en place avant saison, une maintenance durant la saison et une dépose après saison, alloti le marché en violation des dispositions combinées des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique ; et si le règlement de la consultation précise que le marché n’est pas alloti compte tenu d’un prétendu motif technique résultant d’une exécution techniquement difficile en cas de lots séparés, les raisons n’en sont pas explicitées alors qu’au contraire, compte tenu des caractéristiques techniques des prestations distinctes identifiées, la dévolution en lots ne pourrait rendre l’exécution du marché techniquement plus difficile, comme cela ressort des marchés similaires passés par d’autres communes du littoral ;
au vu des éléments transmis, l’acheteur a écarté, à tort, sans tentative de régularisation, son offre comme étant irrégulière du fait de la modification des quantités au DQE opérée à la suite d’échanges téléphoniques avec la personne responsable du service marchés publics de la commune, laquelle lui a expressément indiqué qu’elle pouvait, sans passer par la plateforme, modifier les quantités du DQE en les passant de 0 à 1 et alors que le règlement de la consultation prévoyait, en tout état de cause expressément, que l’acheteur rectifierait, obligatoirement, les offres affectées d’erreurs purement matérielles notamment vis-à-vis du DQE ; le DQE, qui prévoyait, de manière très ambiguë, des lignes pour des prestations de maintenance tout en leur attribuant paradoxalement une quantité de 0, servait uniquement à la notation des offres sur le critère prix, mais n’avait aucune valeur contractuelle à la différence du bordereau de prix unitaires (BPU) joint, lequel contient l’ensemble des lignes de prix sollicitées par l’acheteur ;
la méthode de notation est entachée d’une irrégularité dès lors que la mise en œuvre du DQE, qui ne reflétait pas la réalité du marché, au vu des quantités renseignées souvent à « 0 » sur les 12 prix des interventions de maintenance, l’acheteur en ayant renseigné 7, soit près des 2/3, ne correspondant pas aux quantités réelles qui seront mises en place dans le cadre de l’exécution du marché, donc en privilégiant les prestations de dépose et pose comparativement à celles de maintenance, lesquelles sont pourtant les prestations principales du marché, ce qui a eu pour conséquence, à raison du correctif qu’elle a dû elle-même proposer, d’aboutir à ce que son offre soit qualifiée d’irrégulière ; la commune ne produit à cet égard qu’un « Screenshot » du logiciel de comptabilité interne sans les factures mentionnées et, surtout, en ne se fondant que sur les factures acquittées et non sur les bons de commandes émis et il appartiendra au juge d’en solliciter la production ;
cette irrégularité du DQE a une conséquence vis-à-vis de l’offre de l’attributaire qui a présenté une offre d’un montant de 60 000 euros HT, avec un grand nombre de « 0 » en termes de prix dans le DQE, donc en conséquence des quantités nulles renseignées à tort par l’acheteur, de sorte que, si l’attributaire avait renseigné un quelconque prix avec un DQE représentatif pour les nombreuses prestations de maintenance concernées, son offre excéderait aisément les 60 000 euros annuels et donc le montant maximum « budgétisé » de cet accord-cadre, ce qui aurait nécessairement été inacceptable au sens de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique et son offre aurait donc dû être écartée comme telle ;
tous ces manquements invoqués ont été de nature à la léser, comme l’admet la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, qui ne disqualifie pas, du seul fait que le concurrent évincé ait vu son offre rejetée comme irrégulière, tout intérêt susceptible d’être lésé pour ce seul motif, dès lors que ledit concurrent évincé démontre des violations aux règles de publicité et de mise en concurrence.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 et 15 octobre 2025, la commune de la Grande Motte, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le rejet de l’offre de la société requérante est régulier au regard des dispositions de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique dès lors qu’elle était incomplète, la société ayant rendu un DQE en modifiant les quantités données par le pouvoir adjudicateur s’agissant des rubriques n° 204/205/207/208/209 ;
et, ce rejet de la candidature de la requérante est aussi régulier eu égard aux dispositions de l’article R. 2144-2 du code de la commande publique car l’offre d’un soumissionnaire ne peut être directement modifiée par l’acheteur sauf s’il s’agit d’une « simple erreur matérielle », le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de proposer à la candidate de modifier son offre ;
la modification du DQE résulte bien d’une volonté expresse de la société RenovBoat 7, aucun échange en ce sens n’a eu lieu avec un représentant de la commune, et lorsque des questions sont posées par les candidats dans le cadre de la passation d’un marché, celles-ci le sont via la plateforme de sorte que la transparence de la procédure de passation soit maintenue et qu’une égalité de traitement soit assurée à l’égard de l’ensemble des candidats ;
la requérante, dont l’offre est irrégulière, n’établit pas un intérêt lésé à raison de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire, alors qu’au surplus elle-même ne justifie posséder les certifications professionnelles dont elle se prévaut ;
le règlement de la consultation exigeait, pour s’assurer de la bonne réalisation des prestations attendues, la seule production d’un certificat de scaphandrier ce dont a justifié l’entreprise attributaire, les certificats d’aptitude à l’hyperbarie (en cours de validité) ont été fournis pour chaque membre de l’équipe de scaphandriers, et cette certification n’était pas requise, en l’espèce, pour son sous-traitant qui n’effectue que les prestations de « location et mise à disposition de pilote d’embarcation maritime avec levage » ;
il n’y a aucune prestation distincte de nature à justifier un allotissement, en cas de dissociation des prestations réalisation – dépose par rapport à celle de la maintenance, il serait techniquement bien plus complexe de réaliser cette dernière, puisqu’elle serait potentiellement réalisée par une entreprise qui n’a pas procédé à la pose, laquelle intervient dans un environnement contraint puisque subaquatique nécessitant des techniques d’ancrage particulières ; et en tout état de cause, cela n’a pu léser les intérêts de la requérante ;
le DQE représente la réalité du marché, et il est cohérent que, dans ce DQE, les 2/3 des prestations au titre de la maintenance soient fixés à la quantité de 0, elles correspondent en effet à des prestations destinées à n’être utilisées que de façon exceptionnelle ; ainsi depuis 2021, une seule prestation de maintenance a été sollicitée.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 et 15 octobre 2025, l’Eurl Sète Travaux Sous-Marin, représentée par Me Bonnieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait notamment valoir que :
la requête est irrecevable ;
elle n’est pas fondée en droit, l’offre est irrégulière et ne pouvait être régularisable ;
les dispositions de l’article R.2144-7 du code de la commande publique prévoient que l’acheteur est tenu d’exclure au stade de la candidature, avant analyse, les candidats qui remplissent une des exclusions dont la liste est limitativement fixée par le code de la commande publique, le certificat d’aptitude à l’hyperbarie mention A n’en fait pas partie ; en outre, l’article 5.1 D du règlement de la consultation ne sollicitait pas les certificats de l’entreprise pour exécuter les travaux sous-marins en milieu hyperbare ; en tout état de cause la société requérante ne justifie pas de l’obtention de cette certification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur,
- et les observations de :
. Me Pelissier pour la Sas Renovboat7,
. Me Coëllo pour la commune de La Grande Motte,
. Me Bonnieu pour l’Eurl Sète Travaux Sous-Marins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la l’issue de l’audience.
Considérant ce que suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 4 juillet 2025, la commune de La Grande Motte a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de prestations de pose, dépose et maintenance du matériel de balisage en mer sur le littoral de La Grande Motte qui prend la forme d’un accord-cadre à bon de commandes avec maximum, fixé à 60 000 euros HT, conclu pour une durée jusqu’au 31 décembre 2026 pour la première période, reconductible tacitement jusqu’au 31 décembre 2028. La société Renovboat7, qui a été informée le 19 septembre 2025 du rejet de son offre en tant qu’irrégulière et de ce que l’offre retenue est celle de l’entreprise Sète Travaux Sous-Marins, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de l’appel d’offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour l’objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Et aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation (…) ».
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Et aux termes de l’article L. 2152-2 dudit code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Enfin, Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
4. Le règlement de la consultation prévu pour la passation d’un marché public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
5. Il résulte de l’instruction qu’en application de l’article 4 du règlement de la consultation, l’offre devait être remise en complétant un détail quantitatif estimatif communiqué dans le document de consultation des entreprises. Si la société RenovBoat 7 a bien joint un DQE à son offre, elle a modifié les quantités mentionnées dans ce document par le pouvoir adjudicateur s’agissant des rubriques n°204/205/207/208/209, sans qu’elle établisse que cela résulte, comme elle s’en prévaut, d’une demande en ce sens de la personne responsable du marché. Par suite, alors qu’en application des dispositions précitées du code de la commande publique, la commune de La Grande Motte n’était pas tenue de faire régulariser cette offre irrégulière, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant son offre pour ce motif la commune a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
6. Toutefois, contrairement à ce qui est opposé en défense, la circonstance que l’offre du concurrent évincé, auteur du référé contractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Et, aux termes de l’article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : « I. – Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative. (…) ; / 12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres ; (…) ».
Il résulte des dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel précité. Les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
En l’espèce, si la société requérante fait grief au pouvoir adjudicateur de n’avoir pas écarté l’offre de l’entreprise Sète Travaux Sous-Marins en tant qu’elle est irrégulière faute de pouvoir justifier, en propre, de l’obtention la certification obligatoire pour les travaux sous-marins en milieu hyperbare exigée par les dispositions combinées de l’article 1er de l’arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares et de l’article R. 4461-43 du code du travail, il demeure que l’article 5.1 D du règlement de la consultation « certificats de qualifications et/ou qualité demandées au candidats » exige le « Certificat de scaphandrier ( certificat d’aptitude à l’hyperbare (CAH) mention A classe 2 » et que la société attributaire à produit ce certificat pour les trois scaphandriers intervenants pour l’exécution du marché, alors que les prestations de sa sous-traitante déclarée se limitent à la location et la mise à disposition de pilotes d’embarcation maritime avec levage sans lien avec celles de plongeurs. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la commune de la Grande Motte a considéré que les certificats ainsi présentés répondaient de manière suffisante aux exigences du règlement de la consultation.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2113-10 du Code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. (…) » et l’article L. 2113-11 dudit code dispose : « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; (…) Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. ».
Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge des référés précontractuels de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachées d’appréciations erronées.
Selon le CCTP, les prestations du marché consistent en la mise en place du matériel de balisage en mer avant la saison estivale (la pose du matériel), durant le mois de mars précédant la saison estivale ; des travaux ponctuels d’entretien, durant la saison estivale (maintenance du balisage) ; une astreinte 24H/24 et 7J/7 durant la saison estivale, toujours dans le cadre de prestations de maintenance du balisage en mer ; le retrait du matériel de balisage en mer, en fin de saison estivale (dépose et repliement du matériel dont pré-nettoyage et conditionnement). La société requérante fait grief à la commune de La Grande Motte de n’avoir pas disjoint la passation des prestations d’entretien de celle de pose-dépose du matériel de balisage. Il est mentionné au règlement de la consultation que l’absence d’allotissement répond à un motif technique. A cet égard, pour en justifier, la commune, qui fait valoir que la maintenance dans un environnement subaquatique contraint, nécessitant des techniques d’ancrage particulières serait techniquement bien plus complexe si elle était réalisée par une entreprise qui n’a pas procédé à la pose et alors qu’il résulte de l’instruction que les prestations de maintenance sont d’une très faible occurrence et représentent aussi une part résiduelle de part de la valeur du marché, n’a pas porté une appréciation erronée sur les faits de l’espèce. Le moyen doit donc être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères (…) ».
14. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Le pouvoir adjudicateur, qui a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
15. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une « simulation » consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur a recours à une simple méthode de notation des offres, destinée à les évaluer au regard du critère du prix dont il n’est donc pas tenu d’informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu’il y aura recours. Et, le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence à la triple condition que les simulations qu’il élabore correspondent toutes à l’objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n’ait pas pour effet d’en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.
En l’espèce, pour évaluer la valeur économique des offres, la commune de La Grande Motte a eu recours à un détail quantitatif estimatif (DQE) communiqué dans le document de consultation des entreprises indiquant les quantités face aux prestations les plus fréquemment utilisées correspondant à une commande type annuelle d’où il ressort qu’il est attribué la quantité 0 aux 2/3 des prestations liées à la maintenance. Or, il résulte de l’instruction qu’au regard de l’exécution des marchés qui précèdent, la commune n’a que très rarement, même pas chaque année, fait appel aux prestations correspondant à la maintenance du balisage. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’offre de la société attributaire excéderait les 60 000 euros annuels et donc le montant maximum « budgétisé » de cet accord-cadre, ce qui aurait été de nature à rendre cette offre inacceptable au sens de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique de sorte qu’elle aurait dû être rejetée comme telle, doit être écarté comme manquant en fait.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société doit être rejetée, et dans, les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions des défendeurs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sas Renovboat7 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Grande Motte et de l’Eurl Sète Travaux Sous-Marin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sas Renovboat7, à la commune de La Grande Motte et à l’Eurl Sète Travaux Sous-Marin.
Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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