Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2403206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze suivant la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze suivant la notification du jugement
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de son auteur n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 10 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 21 mars 1980, est entré en France le 19 février 2019 selon ses déclarations. Le 12 avril 2024, l’intéressé a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 octobre 2024, la préfète
de la Haute-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les actes relevant de la compétence de l’État dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, M. B était compétent pour signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre
le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement
de la décision. ".
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la préfète
de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis
à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ". Il résulte de ces dispositions
que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa durée de présence ininterrompue en France depuis son entrée régulière en février 2019, de son activité de compagnon d’Emmaüs du 1er mars 2019 au 20 avril 2023, d’un diplôme en matière d’ouvrages et d’installations électriques et d’habilitations électriques, de promesses d’embauche délivrées le 3 mars 2023 pour un emploi d’agent technique polyvalent et le 23 février 2024 pour un poste de sylviculteur en contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces éléments ne caractérisent aucune considération humanitaire, ni ne constituent des motifs exceptionnels justifiant que l’intéressé bénéficie d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète
de la Haute-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’erreur de fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Si M. A produit trois attestations de personnes rencontrées au sein de l’association Emmaüs, les éléments rappelés au point 6 sont insuffisants pour établir qu’il a tissé des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Merger et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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