Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2506505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que les décisions attaquées :
— ont été signées par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces reçues le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mbuli, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, insistant en outre sur le fait que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son client n’est pas marocain ;
— les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui a déclaré être syrien, soutenant qu’il en avait informé les services de police sans avoir été écouté ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui déclare être entré sur le territoire français en 2022, a été interpellé le 26 février 2024 dans un supermarché de Wattrelos, à la suite de faits de vol à l’étalage, démuni de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été placé en centre de rétention le même jour. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2402196, M. B a demandé l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 27 février 2024. Par une décision rendue le 1er mars 2024, postérieure à l’introduction de cette requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l’objet M. B. Par une ordonnance du 18 mars 2024, le président de ce tribunal a déclaré qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, de statuer sur sa requête, le requérant ne s’étant pas manifesté auprès du tribunal, notamment pour signaler son adresse ou désigner un avocat chargé de le représenter. M. B a fait l’objet d’une nouvelle interpellation, dans le cadre d’un contrôle d’identité, le 9 juin 2025 sur la commune de Roubaix, alors qu’il était démuni de document d’identité. Il a été placé en rétention par un arrêté du préfet du Nord du 10 juin 2025. Par la présente requête, M. B conteste l’arrêté du 27 février 2024 précité.
Sur les moyens de légalité externe communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En ce qui concerne plus particulièrement l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui prétend être arrivé en France il y a trois ans, est célibataire sans enfant. Il ne fait état d’aucune insertion sociale, ni d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire national, déclarant aux services de police ne pas avoir de famille en France. Interpellé dans un supermarché alors qu’il était en possession de deux cartes de crédit ne lui appartenant pas et d’une bouteille de vodka dissimulée dans sa veste, il a indiqué dans son audition par les services de police avoir dérobé deux jours plus tôt une enceinte pour écouter de la musique. Les mentions du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) font apparaître qu’il est connu sous l’identité de A Golbess, né le 1er juillet 1996 à Damas, pour des faits d’agression sexuelle datant de fin 2023, pour des faits de vol en réunion datant de juillet 2024 sous la même identité, ainsi que pour des faits de vol à l’étalage datant de février 2024, sous l’identité de A B, né le 1er juillet 1996 à Caza. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code ajoute que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, dès lors que M. B n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée irrégulière en France, qu’il avait indiqué dans son audition du 27 février 2024 qu’il ne souhaitait pas repartir dans son pays d’origine et que, connu sous différentes identités, il n’était pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage et ne justifiait d’aucune adresse effective et permanente. En se bornant à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, M. B n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
9. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B par les services de police en date du 27 février 2024 que celui-ci a déclaré être de nationalité marocaine pour être né le 1er juillet 1996 à Casablanca (Maroc). Lors de son interpellation à Roubaix le 9 juin 2025, il a cette fois déclaré être de nationalité Algérienne, déclarant s’appeler A Goblez. Enfin, à l’audience, il a indiqué être de nationalité syrienne. S’il ressort d’un courriel des autorités marocaines daté du 20 décembre 2024, que le requérant n’est pas connu de ces autorités, de sorte qu’il est soit d’une autre nationalité, soit n’a jamais sollicité de pièces d’identité marocaine ou a quitté ce pays alors qu’il était mineur, ce seul document, compte tenu des réserves qu’il comporte, est insuffisant pour établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait.
10. Dès lors que l’arrêté attaqué éloigne M. B vers le « pays dont il a la nationalité », ou le pays qui lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité ou encore, avec son accord, vers tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. D’une part, il résulte de ce qui précède que la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire est fondée et, d’autre part, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que M. B ne présente aucun lien particulier sur le territoire national et n’est pas en mesure de justifier d’une présence significative en France. S’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa présence en France constitue, au regard en particulier des circonstances de son interpellation en février 2024 et des mentions du FAED précitées, une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
V. Fougères
Le greffier,
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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