Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 24 juin 2024, n° 2300837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Plus que pro |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 16 novembre 2023, la SAS Plus que pro, représentée par Me Wagner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, à hauteur de la somme de 121 924 euros, des cotisations d’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021, somme assortie des intérêts moratoires en application des articles L. 208 du livre des procédures fiscales, 1727 du code général des impôts et 1153 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison des frais qu’elle a exposés.
Elle soutient que :
— elle a acquis les actions, représentant l’intégralité du capital social, de la société Ecdigital, à un prix de 800 000 euros, comptabilisé à l’actif de son bilan, puis a procédé à une opération de dissolution-confusion sans liquidation de la société Ecdigital, sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil ;
— cette opération a entraîné l’existence d’un vrai mali de confusion qui doit être déduit du résultat imposable à hauteur de 800 000 euros ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de déduire ce mali de confusion de son résultat imposable.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le règlement n° 2019-06 du 08 novembre 2019 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général concernant les fusions et scissions sans échanges de titres ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2022, la société Plus que pro a présenté auprès de l’administration fiscale une déclaration rectificative de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021, valant réclamation, par laquelle elle demandait la restitution d’excédent d’impôt sur les sociétés qu’elle a payé au titre de cet exercice, à hauteur de la somme de 121 924 euros. Par la présente requête, la société Plus que pro demande au tribunal de prononcer la restitution de cette somme.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Aux termes de l’article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. / L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société. / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
3. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa version applicable : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Le II bis de cet article dispose que : « En cas de reprise d’un passif excédant la valeur réelle de l’actif qui est transféré à l’occasion d’une opération mentionnée au 3° du I de l’article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite ». Aux termes de l’article 210-0 A de ce code : " I. – Les dispositions prévues au 7 bis de l’article 38, au I ter et au V de l’article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables : / 1° S’agissant des fusions, aux opérations par lesquelles : / a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; () 3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport, soit par la société absorbée ou scindée, soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ; () « . Aux termes de l’article 210 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : » 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. / Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l’annulation des actions ou parts de son propre capital qu’elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. / L’inscription à l’actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l’annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. / Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l’éventuelle moins-value à court terme réalisée à l’occasion de l’annulation de ces titres de participation n’est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition ".
4. L’article 745-3 du plan comptable général dispose que : « Le mali de fusion représente l’écart négatif entre l’actif net, positif ou négatif, reçu par l’entité absorbante, après harmonisation des méthodes comptables telle que défini à l’article 744-3, à hauteur de sa participation dans l’entité absorbée et la valeur comptable de cette participation. Le cas échéant, le mali est corrigé des ajustements de prix sur les titres de participation, positifs ou négatifs, intervenus postérieurement à la fusion. /Lorsqu’une fusion a pour effet de transférer à l’entité absorbante ses propres titres, aucun mali de fusion n’est constaté sur l’annulation de ces derniers ». L’article 745-4 de ce plan dispose que : « Le mali de fusion peut, le cas échéant, être décomposé en deux éléments :/ – le mali technique proprement dit, qui correspond, à hauteur de la participation antérieurement détenue, aux plus-values latentes sur éléments d’actif comptabilisés ou non dans les comptes de l’absorbée (éléments d’actifs identifiés hors fonds commercial, fonds commercial) déduction faite des passifs non comptabilisés dans les comptes de l’entité absorbée en l’absence d’obligation comptable (par exemple provisions pour retraites, impôts différés passifs). Cette composante est généralement constatée pour les fusions ou les opérations de transmission universelle de patrimoine évaluées à la valeur comptable, lorsque la valeur nette des titres de l’entité absorbée figurant à l’actif de l’entité absorbante est supérieure à l’actif net comptable apporté. Les plus-values latentes sur éléments d’actif destinés à être revendus à brève échéance sont évaluées nettes d’impôts. Les passifs reversés à court terme sont évalués net d’impôt. / – au-delà du mali technique, l’éventuelle dépréciation ou l’éventuel complément de dépréciation de la participation détenue dans l’entité absorbée, nécessaire au moment de la fusion. Cette dépréciation ou ce complément doivent être comptabilisés dans le résultat financier de l’entité absorbante de l’exercice au cours duquel l’opération est réalisée ».
5. D’une part, lorsqu’une première société est dissoute, sur le fondement notamment de l’article 1844-5 du code civil et sous le régime de faveur, par confusion de son patrimoine avec celui d’une seconde société, la seconde société est fondée à déduire une moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l’annulation des titres.
6. D’autre part, la société confondante est réputée s’être substituée fiscalement à la société absorbée à la date d’effet rétroactif.
7. Il résulte de l’instruction que, le 22 juin 2020, la société Plus que pro, spécialisée dans l’édition de logiciels système et de réseau, a acquis la totalité des actions composant le capital social de la société ECDigital, dont l’activité principale est la création et le développement de logiciels et d’applications informatiques, pour un prix de 800 000 euros, qu’elle a inscrit en valeur nette à l’actif de sa comptabilité. Une opération de fusion-confusion sans liquidation a été réalisée, avec effet au 30 septembre 2021, actant la transmission universelle du patrimoine de la société ECDigital à la société Plus que pro. La date d’effet fiscal a été rétroactivement fixée au 30 septembre 2020.
8. La société requérante soutient que l’apport de la société ECDigital est constitué d’un actif net négatif de 19 100 euros, aucune plus-value latente n’étant constatée par ailleurs. Elle fait à cet égard valoir que, préalablement à l’achat des titres de la société ECDigital, un audit financier de celle-ci a été réalisé, mais que, eu égard aux conditions précipitées de cette opération, aucun audit technique n’a été effectué. Postérieurement à l’acquisition, un audit interne aurait décelé d’importantes anomalies de codes informatiques affectant les logiciels développés par la société ECDigital, les rendant inexploitables, alors que la société requérante fait valoir que ces éléments d’actifs, inscrits dans la comptabilité de la société ECdigital au poste comptable « » brevets, licences, logiciels ", à hauteur de 260 353,90 euros, participaient exclusivement à la valorisation réelle de la société et à la fixation du prix de ses actions.
9. Elle en déduit qu’elle est fondée à se prévaloir d’un mali de confusion, à hauteur de 800 000 euros, correspondant à une moins-value latente, et que c’est à tort que l’administration fiscale considère qu’il s’agit seulement d’un mali technique non déductible.
10. Toutefois, à l’exception d’un document, non daté, d’audit technique interne concluant à l’existence de malfaçons sur le code source du principal logiciel développé par la société ECDigital, la société requérante ne produit pas d’éléments suffisants permettant d’écarter l’existence de toute plus-value latente et déterminer en conséquence un mali de confusion correspondant, sur une période entre le 22 juin et le 30 septembre 2020, à une moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l’annulation des titres, à hauteur de leur valeur totale, qui se distinguerait du mali technique.
11. La requérante n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un mali déductible du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2021.
12. Il en résulte que ses conclusions aux fins de restitution doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au profit de la requérante de la somme qu’elle réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS Plus que pro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Plus que pro et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitita Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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