Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2609539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai bref ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été délivré ce qui l’empêche de travailler et le maintient dans une situation administrative précaire, portant atteinte à sa situation personnelle ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. l’instruction de son dossier est à un stade avancé mais n’évolue plus, alors pourtant que l’administration a indiqué qu’une décision avait été prise ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520981 enregistrée le 7 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 27 décembre 1977, a déposé une première demande de titre de séjour le 1er avril 2025 via la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), pour laquelle il a obtenu une confirmation de dépôt. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier d’un agent instructeur via l’ANEF, que la demande de titre de séjour de M. A… a été clôturée, au motif qu’une demande est déjà en cours d’instruction dans une préfecture ou une sous-préfecture, ce qui doit être regardé comme une décision de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 1er avril 2025 par M. A…, se substituant à la décision implicite de rejet attaquée. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté. Par suite, et alors que la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie, dès lors que l’intéressé ne justifie pas avoir effectué des démarches de recherche d’emploi restées vaines en raison de sa situation administrative, pas plus qu’il ne justifie l’atteinte porté à sa vie privée et familiale, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait, à Cergy, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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