Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2501337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Comyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction de retour sur ledit territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour eu égard à son activité de maçon, métier en tension au sens de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 septembre 2019, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année, est caduque ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 6 années et qu’il dispose d’un domicile et d’attaches sur ledit territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été également informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien.
Vu :
le jugement n°1903707 du tribunal administratif de Toulon du 19 novembre 2019 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini a lu son rapport au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 janvier 1981 à Sidi Ali en Algérie, déclare être entré sur le territoire français le 16 mai 2019, muni d’un visa C délivré par les autorités espagnoles, et s’y être maintenu. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français assortie d’une année d’interdiction de retour sur ledit territoire. Par un arrêté du 3 février 2022, ledit préfet a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français, également assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, à son encontre. Le 29 juillet 2024, M. B… a déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour concernant l’exercice d’un métier en tension. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et prononcé une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur ledit territoire d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que pour s’opposer à la régularisation de M. B…, le préfet du Var relève que ce dernier ne produit aucune promesse d’embauche pour l’exercice d’un métier en tension. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que par un courrier du 13 juin 2024, la SASU BAT PACA, pour laquelle il a travaillé en contrat à durée déterminée, lui a adressée une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, métier répertorié dans la liste des métiers en tension en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sous la référence B2Z40, annexé à l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur de fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour et sont étrangères aux considérations tenant à l’ordre public, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé.
Il s’ensuit qu’en opposant à M. B… l’inexécution des obligations de quitter le territoire français précédemment prononcées en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, le préfet du Var a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
9. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Comyn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 23 décembre 2025, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État (préfet du Var) versera à Me Comyn une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Comyn et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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