Rejet 26 août 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 août 2025, n° 2502255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, et un mémoire enregistré le 24 août 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le maire de Mont-de-Marsan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé avenue du 34ème Régiment d’infanterie, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé contre cette opposition ;
2°) d’enjoindre au maire de Mont-de-Marsan de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration déposée pour cette installation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’implantation de l’antenne projetée permettra de respecter les obligations pesant sur la société SFR, à laquelle la société Hivory est liée, relatives au déploiement du réseau de quatrième génération en très haut débit ; aussi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à cette couverture du territoire national par le réseau 4 et 5 G, et THD, lequel ne couvre pas le secteur où l’implantation de l’installation ici en cause est prévue, et eu égard à l’atteinte également portée aux intérêts de la société Hivory, cette condition est remplie ;
— il existe, en outre, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
* l’arrêté est signé par un adjoint au maire qui doit justifier d’une délégation suffisamment claire et précise du maire de la commune, dûment publiée ; en l’état, la décision est signée par une autorité incompétente ;
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé dès lors qu’aucun intérêt ou caractéristique particulière des lieux avoisinants, le projet s’insérant, en zone urbaine, à proximité d’infrastructures ferroviaires et au sein d’un bâti hétérogène comprenant des immeubles de plusieurs étages, ne peut être retenu, ni aucune covisibilité entre le projet et la place Jean Jaurès, laquelle se situe à 281 m, séparée par des immeubles collectifs et des arbres faisant obstacle à toute covisibilité, tandis qu’enfin le pylône est prévue de couleur grise et la palissade en bois de qualité, clôturant l’installation, permet de diminuer son impact visuel ;
* en outre, le motif tiré du caractère incomplet du dossier de la demande préalable de travaux est entaché d’une erreur d’appréciation, les pièces versées allant en réalité au-delà de ce qu’exigent les dispositions règlementaires applicables ;
* par ailleurs si la commune dans son mémoire en défense est regardée comme demandant une substitution de motifs et comme fondant désormais la décision en litige sur la méconnaissance des règles de hauteur prévues par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, cette demande sera rejetée : les règles applicables aux constructions situées en zone U ne sont pas applicables, l’installation ici en cause ne comprenant aucune façade ni faîtage, au sens et pour l’application de ces dispositions, tandis qu’en outre, le pylône projeté n’est ni un bâtiment ni une construction et, qu’en tout état de cause, la hauteur (R+2) applicable dans le secteur d’implantation de cet équipement ne saurait davantage lui être opposée ; enfin, une dérogation aux règles de hauteur en zone U est prévue pour les équipements collectifs d’intérêt général, dont la nature est précisée dans le glossaire annexé audit règlement, lequel reprend l’arrêté du 10 novembre 2016 fixant les destinations et sous-destination des constructions pouvant être réglementées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par Me Casadebaig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— dès le dépôt de la déclaration de travaux, la commune a demandé à la société de produire des pièces complémentaires relatives à l’insertion de ce projet et de justifier du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux, notamment pas l’incompétence du signataire de la décision en litige, lequel disposait d’une délégation régulière du maire, ni celui tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet se situant à 250 mètres de la place Jean Jaurès qui marque « le commencement de zones de protection des abords de monuments historiques » situées, en outre, en contrebas de la parcelle d’implantation du pylône, tandis qu’enfin, le dossier déposé ne permettait pas d’apprécier cette insertion ; en outre, le projet méconnaît également les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal limitant à 10 mètres la hauteur des constructions à l’exception des équipements collectifs d’intérêt général, définis de manière limitative par les dispositions du même règlement, et au nombre desquels ne figure pas l’antenne ici en cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501072 enregistrée le 11 avril 2025 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025, à 11h, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perdu, juge des référés ;
— les observations de Me Bon-Julien, pour la société Hivory, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens en soulignant que il est fait état dans l’arrêté d’un « doute » quant à l’insertion du projet, ce qui ne peut suffire à fonder le motif tiré du caractère incomplet du dossier de demande, que l’implantation de ce modèle de pylône, à l’intérieur duquel seront placées les futures antennes, de sorte qu’elles ne seront pas visibles de l’extérieur, est prévue dans un secteur sans intérêt particulier, en bordure de voie ferrée, et dans un secteur urbanisé comprenant des immeubles hétérogènes et des arbres qui masqueront cette installation ; l’antenne ne sera donc pas visible depuis le centre-ville de la commune, tandis qu’enfin le dernier motif tiré de la méconnaissance des règles de hauteur figurant dans le règlement graphique ou dans le règlement littéral du PLUi ne peut davantage fonder cette opposition à travaux, pour les raisons développées dans le mémoire complémentaire produit ;
— les observations de Me Dmaissi, représentant la commune, qui maintient que les deux motifs initiaux sont fondés, en raison de la hauteur du pylône et de la position en contrebas du centre historique de la commune ; en outre, le troisième motif ajouté, tiré de la méconnaissance des règles de hauteur, à savoir une hauteur maximale des construction de 10 mètres ou de 9 mètres si on raisonne en retenant une hauteur maximale fixée à (R+2) ainsi que précisé dans le règlement graphique, permet également de fonder l’opposition à travaux ici en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Hivory a déposé, le 13 novembre 2024, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un pylône monotube d’environ 40 mètres de hauteur, fixé sur une dalle en béton enterrée, qui devra recevoir des antennes relais et des coffrets techniques en partie haute du pylône, l’ensemble étant clôturée, au sol, par un bardage de 2 mètres de haut. L’implantation de ce pylône est prévue sur la parcelle cadastrée section AS n° 121, située sur le territoire de la commune de Mont-de-Marsan, avenue du 34ème Régiment d’infanterie. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le maire de la commune de Mont-de Marsan s’est opposé à cette déclaration préalable, au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de sa hauteur et de sa situation sur « un point culminant de la ville au départ de la descente de l’avenue du 34ème RI vers la place Jean Jaurès » ce qui rendra cette installation visible depuis des abords de monuments historiques du centre ancien de la ville, et viendra rompre « l’harmonie du paysage urbain et perturber la conservation de ces perspectives monumentales ». L’arrêté souligne également la mauvaise qualité du document d’insertion joint à la déclaration préalable. La société Hivory, qui a formé un recours gracieux contre cet arrêté du 28 novembre 2024, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette opposition à déclaration préalable et du rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. En l’espèce, la société Hivory verse aux débats des cartes de couverture rendant compte de la couverture actuelle et projetée de la commune de Mont-de-Marsan par les réseaux 4G et 5G de l’opérateur de téléphonie mobile SFR, avec laquelle elle est liée contractuellement pour installer des antennes relais. Ces cartes font apparaître que le projet permet de conférer au quartier d’implantation retenu une « très bonne couverture » à 1 551 habitants supplémentaires s’agissant de la couverture 4G et à 2 544 habitants s’agissant de la couverture 5G, apportant ainsi une évolution qualitative importante. Il s’ensuit, qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile par la société SFR en raison des engagements pris vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par ces réseaux, ainsi qu’aux intérêts propres de la société Hivory, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 novembre 2024 est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 et, d’autre part, de l’incomplétude du dossier de la déclaration de travaux déposé quant à l’insertion dans son environnement du pylône projeté. Par ailleurs, en défense dans la présente instance, la commune de Mont-de-Marsan ajoute un nouveau motif pour fonder l’opposition en litige, tiré de la méconnaissance des règles de hauteur des constructions dans le secteur d’implantation du projet.
6. En l’état de l’instruction, et au vu des éléments portés à la connaissance du juge des référés, il apparaît que les motifs tirés de l’insuffisance de la déclaration de travaux déposée, quant à l’insertion du pylône projeté dans son environnement, et de ce que le maire de la commune aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en retenant l’atteinte que porterait le projet au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et à la conservation de perspectives monumentales, paraissent propre à créer un doute certain quant à la légalité de l’arrêté du 28 novembre 2024 et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Il en est de même du motif tiré de l’erreur de droit et d’appréciation qui entacherait le nouveau motif de cette opposition, invoqué dans le cadre de la présente instance, tiré de ce que le projet méconnaîtrait les règles de hauteurs prévues dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, la commune de Mont-de-Marsan considérant notamment que la dérogation applicable aux installations collectives d’intérêt général ne peut s’appliquer au pylône dont la construction est projetée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’opposition en litige en date du 28 novembre 2024 et du rejet implicitement opposé au recours gracieux formé à son encontre
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Mont-de-Marsan de délivrer à la société Hivory, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision en litige, un certificat de non opposition à la déclaration préalable déposée par cette société, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Hivory, non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Hivory, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme que demande la commune de Mont-de-Marsan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Mont-de-Marsan s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Mont-de-Marsan de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable déposée par la société Hivory, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Mont-de-Marsan versera à la société Hivory une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Hivory est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Mont-de-Marsan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 26 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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