Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2404630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B… A… conteste la décision du 26 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 8 janvier 2024 rejetant sa demande de visa d’entrée et de court séjour pour motif professionnel.
Il soutient que :
- il ne représente pas une menace à l’ordre public, dès lors d’une part, que les faits reprochés ont été commis plus de dix ans auparavant à l’âge de dix-huit ans et que, d’autre part, il a poursuivi des études et obtenu des emplois en lien avec des entreprises françaises donnant pleinement satisfaction, son casier judiciaire étant dépourvu de mentions ;
- il n’a pas l’intention de s’installer en France, dès lors qu’il a des attaches en Tunisie ;
- il sollicite un visa pour assister à des réunions, en qualité de chef d’entreprise, avec des partenaires professionnels français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision en date du 8 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa de court séjour pour un motif professionnel.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Par sa requête, qui tend à l’annulation de la décision du 26 février 2024 du sous-directeur des visas, M. A… critique l’appréciation à laquelle celui-ci s’est livré en soutenant qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Dès lors, cette requête répond aux exigences de motivation de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis au motif que M. A… est considéré comme présentant une menace pour l’ordre public en raison de son comportement sur le territoire français lors de ses précédents séjours.
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « (…) le visa est refusé : a) si le demandeur : / (…) vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission ; / (…). »
Pour considérer que M. A… représente une menace à l’ordre public, l’administration s’est fondée sur des informations communiquées par le service national des enquêtes d’autorisation du voyage (SNEAV) selon lequel le requérant est très défavorablement connu des services de police pour des faits de tentative de vol par effraction, de vol aggravé par deux circonstances, de destruction d’un bien appartenant à autrui et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Toutefois, le ministre qui ne précise pas la date des infractions commises, n’établit pas leur matérialité, ni une éventuelle condamnation pénale de l’intéressé. A cet égard, si M. A… reconnait « des erreurs » sans toutefois préciser la nature des faits, il indique les avoir commises à l’âge de dix-huit ans, soit il y a plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et en l’absence de la production du casier judiciaire du requérant, le sous-directeur des visas, en rejetant le recours de M. A… au motif que son comportement représentait une menace à l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 février 2024 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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