Non-lieu à statuer 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 29 oct. 2024, n° 2402939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 9 octobre 2024, M. A E, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la production de son dossier par l’administration ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour en date du 30 janvier 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2024 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2024 ;
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de mentionner les modalités d’exécution de cette mesure et du point de départ du délai d’interdiction ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que seul le juge judiciaire est compétent dès lors que l’arrêté contesté est un arrêté de placement en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E, ressortissant algérien né le 30 janvier 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 septembre 2024, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
3. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, qui était régulièrement investi, à cette fin, d’une délégation de signature en application d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2023, régulièrement publié le 28 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour chaque décision qu’il renferme, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre chacune de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la base légale de la décision contestée serait une décision portant refus de titre de séjour que le préfet aurait prise le 30 janvier 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2022, il ne justifie pas de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans charges de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Enfin, M. E ne démontre pas d’insertion socio-professionnelle notable en France. Au regard de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 5 à 10 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
13. En l’espèce, pour prendre la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. C s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 8 janvier 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors que ce motif n’est pas contesté par le requérant et pouvait légalement justifier la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 5 à 10 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En second lieu, si M. E soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité du risque allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
18. En premier lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations, figurant notamment à l’article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l’interdiction de retour. Dès lors, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d’une méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède aux points 5 à 10 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
20. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qu’il conteste.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, étant précisé que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, l’arrêté en litige ne constitue pas un arrêté de placement de rétention administrative et relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
23. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402939
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