Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2414436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, en retenant un motif de légalité interne, et d’enjoindre en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 mentionné ci-dessus et d’enjoindre en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 mentionné ci-dessus en tant qu’il est disproportionné, ainsi que de ramener la durée de la suspension de son permis de conduire à de plus justes proportions, et d’enjoindre en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de
soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… a fait l’objet, le 21 octobre 2024, d’un arrêté référencé 3F par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2414446 du 23 juin 2025, le président de la 11e chambre du tribunal a rejeté la requête de M. B… tendant, à titre principal, à l’annulation de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension soumises au juge des référés dans la présente instance sont devenues sans objet.
La présente ordonnance n’impliquant, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît que la demande de suspension de ne présentait pas, en tout état de cause, un caractère d’urgence, dès lors, notamment, qu’il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige est motivé par la constatation, au moyen d’un appareil homologué, de la commission par M. B…, le 20 octobre 2024, d’une infraction ayant consisté à dépasser de 40 km/h la vitesse maximale autorisée sur une route et qu’eu égard à la nature et à la particulière gravité de cette infraction, ledit arrêté répondait ainsi à des exigences de sécurité routière avec lesquelles la suspension de son exécution n’aurait pas été compatible, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que le requérant demande au titre de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… B….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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