Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2510619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement en France, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le n° 2404114 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Toutefois, les moyens tirés de ce que la décision en cause méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, ne sont manifestement pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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