Annulation 6 avril 2023
Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 6 avr. 2023, n° 2112307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2112307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 29 septembre 2021 ainsi que les 7 novembre, 29 novembre, 5 décembre 2022 et 17 mars 2023, ces deux derniers mémoires et ces pièces n’ayant pas été communiqués, la société Blue Lemon Promotion, représentée par Me Thouny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021, par lequel la maire de Noisy-le-Grand a refusé de lui délivrer le permis de construire portant sur la construction d’un ensemble immobilier comportant 123 logements et 5 maisons individuelles sur des terrains situés n°39 bis à n°49 Boulevard Souchet à Noisy-le-Grand ;
2°) d’enjoindre à la maire de Noisy-le-Grand de lui délivrer le permis de construire sollicité ou un certificat de permis de construire tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement d’une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, en ce qui concerne le motif de refus tiré de la superficie du local d’entreposage des ordures ménagères et de la zone d’enlèvement des containers ;
— l’arrêté litigieux doit être regardé comme retirant un permis de construire tacite et est entaché d’un vice de procédure, tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— les motifs de refus de délivrance du permis sollicité sont infondés ;
— la demande de substitution de motifs présentée par la commune ne peut être accueillie.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 août et 5 décembre 2022 ainsi que les 15 février et 17 mars 2023, les mémoires des 5 décembre 2022 et 17 mars 2023 n’ayant pas été communiqués, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Demaret, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’en outre, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Noël, représentant la société Blue Lemon Promotion et de Me Bordet, représentant la commune de Noisy-le-Grand.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Noisy-le-Grand a été enregistrée le 24 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Blue Lemon Promotion a déposé le 10 février 2021, sous le numéro PC 93051 21 C0009, une demande de permis de construire un ensemble immobilier comprenant 123 logements collectifs et 5 maisons individuelles, pour une surface de plancher de 7 414 m2, sur un terrain situé n°39 bis à n°49 Boulevard Souchet à Noisy-le-Grand. La société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 2020, la société requérante a présenté une demande de permis de construire, enregistrée sous le numéro PC 093 051 20 C0038, pour la construction d’un ensemble immobilier d’une surface de plancher totale de 5 253 m2, sur les parcelles cadastrées AE 418, AE 420 et AE 421. Il est constant que par des pièces transmises le 22 septembre 2020, la société Blue Lemon Promotion a complété son dossier de permis de construire. Si la commune de Noisy-le-Grand soutient que ces compléments avaient pour objet de modifier la consistance du projet pour porter la surface de plancher totale à 7 414 m², sur les parcelles cadastrées AC 330-331, AC 342, AC 1022 à 1024, AC 500, AC 731, AC 838-839 et AC 498, elle n’en justifie pas par la production d’un formulaire Cerfa portant le numéro PC 093 051 20 C0038 dont seule la première page, qui ne comporte aucune mention relative à la surface de plancher et aux parcelles d’implantation du projet, est revêtue du tampon de la mairie, ainsi que la planche photographique PC 7 et le plan de la façade sur rue PC 5.1, à l’exclusion des autres plans qui y sont annexés. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions de la décision du 18 février 2021, selon lesquelles le projet examiné, déposé le 15 juin 2020 et complété le 22 septembre 2020, porterait sur une construction d’une surface de plancher totale de 5 253 m2, sur les parcelles cadastrées AE 418, AE 420 et AE 421, seraient entachées d’une erreur de plume. En conséquence, l’arrêté contesté du 8 juillet 2021, qui porte sur un projet ayant une surface de plancher de 7 414 m², sur les parcelles cadastrées AC 330-331, AC 342, AC 1022 à 1024, AC 500, AC 731, AC 838-839 et AC 498, ne peut être regardé comme portant sur un projet identique à celui déposé le 15 juin 2020 et complété le 22 septembre 2020, et ne constitue donc pas une décision purement confirmative de la décision du 18 février 2021. Par suite, la requête présentée par la société Blue Lemon Promotion tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2021, enregistrée le 8 septembre 2021, dans le délai de recours contentieux, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la qualification de la décision attaquée :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. » L’article R. 423-23 de ce code dispose que « le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». Aux termes de l’article R. 423-19 dudit code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R. 423-24 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; () « . Aux termes de l’article R. 423-42 de ce code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ () « . Enfin, l’article R. 423-43 pose que » les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé de dépôt de la demande de permis de la société Blue Lemon Promotion, que celle-ci a été déposée à la mairie de Noisy-le-Grand le 10 février 2021. Ce récépissé mentionnait un délai d’instruction de trois mois, à compter de la réception de pièces complémentaires qui ont été reçues en mairie le 24 mars 2021. Aucune autre demande de pièces complémentaires n’a été adressée à la société requérante dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa requête. D’autre part, si la commune de Noisy-le-Grand fait valoir que le délai d’instruction était de quatre mois, dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France était exigé, il ressort des pièces du dossier qu’aucune majoration du délai ne lui a été notifiée, alors, en outre, que l’avis rendu par cet architecte le 16 janvier 2020 sur un précédent projet situé sur le même terrain d’assiette précise que le projet « n’est pas situé dans le périmètre des abords ou dans le champ de visibilité d’un monument historique, ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit ». Ainsi, le délai d’instruction n’ayant pas été majoré, la société Blue Lemon Promotion est fondée à soutenir que ce délai expirait trois mois après la date de réception de son dossier complet et qu’une décision tacite de permis de construire est née le 24 juin 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Noisy-le-Grand a refusé de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité doit être regardé comme retirant la décision tacite de permis de construire née le 24 juin 2021.
Sur les moyens d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions, constitue une garantie pour le titulaire du permis qu’elle entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
7. La société Blue Lemon Promotion soutient, sans être contredite, que la décision de retrait contestée n’a pas été édictée au terme d’une procédure contradictoire. Cette circonstance étant de nature à priver la société requérante d’une garantie, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
9. Si les motifs tirés de la méconnaissance des articles UB 4-3 et UB 11 du règlement du PLU sont matériellement inexacts ou entachés d’erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que la maire de Noisy-le-Grand aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des articles UB 10.2 et UB 13.2.1 de ce règlement. Il en résulte que seul le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par la commune, la société Blue Lemon Promotion est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Noisy-le-Grand a retiré la décision tacite de permis de construire née le 24 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’enjoindre à la maire de Noisy-le-Grand de délivrer un certificat de permis de construire tacite à la société Blue Lemon Promotion dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Blue Lemon Promotion la somme que demande la commune de Noisy-le-Grand, partie perdante à la présente instance, à ce titre.
13. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement à la société requérante d’une somme de 2 000 euros, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 8 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Noisy-le-Grand de délivrer un certificat de permis de construire tacite à la société Blue Lemon Promotion, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Noisy-le-Grand versera une somme de 2000 (deux mille) euros à la société Blue Lemon Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Blue Lemon Promotion et à la commune de Noisy-le-Grand.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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