Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 nov. 2025, n° 2505598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lestrade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification, le tout sous astreinte de 100 € par jours de retard passés ces délais.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité, dans la mesure où elles sont nécessaires pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de maintenir son inscription à pôle emploi ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative
2. Il résulte de l’instruction, que M. A…, ressortissant tunisien, né en 1979, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie et privée et familiale » l’autorisant à travailler valable jusqu’au 12 septembre 2025. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux le 18 juin 2025. Par une pièce produite par le requérant le 7 novembre 2025, M. A… justifie avoir été mis en possession d’un récépissé de sa demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable du 7 octobre 2025 au 6 avril 2026. Dès lors, la requête de M. A… est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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