Rejet 26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 juil. 2022, n° 2203741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il soutient que :
- la procédure de licenciement devait respecter le délai maximum de trois ans entre le rapport d’inspection datant du 6 février 2019 et l’arrêté de licenciement qui lui a été notifié le 8 mars 2022 ;
- aucune nouvelle inspection n’a été diligentée par le rectorat de Montpellier après la visite d’inspection du 6 février 2019 ;
- il a continué à assurer ses missions en respectant son engagement de professeur ;
- la copie du rapport du rectorat n’est ni signée, ni datée, ni certifiée conforme à l’original ;
- ce rapport est rédigé entièrement à charge ;
- la suspension de la mesure de licenciement pourrait lui permettre de retrouver un emploi compatible avec son expérience et ses connaissances ;
- il existe une situation d’urgence dès lors que, depuis son licenciement, il n’a retrouvé aucun emploi malgré ses recherches ;
- il a perçu en juillet 2022 l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 1 650 euros lui permettant de vivre avec son épouse et ses deux enfants.
Vu :
- la requête n° 2202890, enregistrée le 31 mai 2022, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter de la date de notification de cet arrêté.
En premier lieu, pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre l’arrêté attaqué, M. A… se borne à indiquer qu’il n’a pas retrouvé un emploi en rapport avec ses compétences et qu’il a bénéficié en juillet 2022 d’une indemnité au titre de l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 650 euros environ lui permettant de vivre avec son épouse qui n’exerce pas d’activité professionnelle et ses deux fils âgés de 19 et 16 ans. Toutefois, alors que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifiée le 8 mars 2022, M. A… ne verse à l’appui de sa requête en référé aucun élément ni aucun commencement de preuve permettant au juge des référés de porter une appréciation sur sa situation personnelle et financière. Par suite, la condition relative à l’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
En second lieu, à l’appui de sa requête en référé, M. A… se borne à faire état, au titre du rappel des faits, du non-respect d’un délai de trois ans entre une visite d’inspection réalisée le 6 février 2019 et la notification de l’arrêt attaqué, de l’absence de nouvelle inspection, du défaut de date, de signature et de mention certifiée conforme à l’original de la copie du rapport du rectorat de Montpellier et enfin du caractère à charge de ce rapport qui ne mentionne pas les appréciations satisfaisantes obtenues au cours de sa carrière d’enseignant certifié depuis 1994. En l’état de l’instruction, alors que la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle fait état de rapports dressés le 13 mars 1997, le 6 mars 2002, le 29 mai 2009, le 17 octobre 2017, le 3 décembre 2018 et le 28 février 2019 par le corps d’inspection d’anglais soulignant les graves difficultés rencontrées par cet enseignant, la demande de suspension présentées par M. A… apparaît comme étant manifestement mal fondée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé présentée par M. A… doit, en l’état de l’instruction, être rejetée en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2022.
Le juge des référés,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juillet 2022.
La greffière,
B. Flaesch
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