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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2512356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512356 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, après avoir ordonné la suspension d’exécution de la décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… B…, a enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Par une ordonnance n° 2512356 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a procédé à la liquidation provisoire de cette astreinte, en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de M. B….
Le préfet de la Loire a présenté un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, et a produit des pièces, enregistrées les 5 et 18 décembre 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 4, 15 et 22 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Tronquet, demande au tribunal d’assurer l’entière exécution des ordonnances des 20 octobre et 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Par l’ordonnance du 20 octobre 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension d’exécution de la décision du 2 juillet 2025 de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, a enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais. Le juge des référés a également condamné l’État à verser à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par l’ordonnance du 27 novembre 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal a procédé à une liquidation provisoire de l’astreinte en mettant à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de M. B…, au motif qu’aucune autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressé à travailler n’avait été délivrée à ce dernier.
En premier lieu, l’ordonnance du 20 octobre 2025 a été notifiée à la préfète de la Loire ce même jour. M. B… a été muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable du 27 octobre 2025 au 26 janvier 2026 et, par une décision du 17 décembre 2025, la préfète de la Loire a pris une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Ainsi, cette ordonnance a été entièrement exécutée en tant qu’elle a enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… et de munir celui-ci d’une telle autorisation. Dès lors, même si la décision du 17 décembre 2025 a été prise un peu plus d’un mois après la notification de l’ordonnance du 20 octobre 2025, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État. S’il est vrai que le requérant soutient que cette nouvelle décision a été prise en méconnaissance de l’autorité qui s’attache à l’ordonnance du 20 octobre 2020, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de cette ordonnance, dont il n’appartient pas au juge des référés de connaître dans le cadre de la présente demande d’exécution.
En second lieu, en cas d’inexécution des ordonnances des 20 octobre et 17 novembre 2025 en tant que ces ordonnances mettent à la charge de l’État au profit de M. B…, respectivement, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros à titre de liquidation provisoire de l’astreinte, les dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent au requérant d’obtenir le mandatement d’office de ces sommes, dans les conditions prévues par ces dispositions. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures permettant l’exécution de ces condamnations.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État et de prononcer une nouvelle astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Une copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon le 7 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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