Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2501403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Uldrif Astié, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 24 mai 1995 à Alexandrie, déclare être entré en France le 1er septembre 2018 en vertu d’un visa D valable jusqu’au 12 août 2019. Il a obtenu le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 19 décembre 2019 au 18 décembre 2020. Le 21 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre, demande à laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit par une décision du 18 janvier 2021. Il s’est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire jusqu’au 14 novembre 2023, date à laquelle il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Gironde. Elle disposait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216 afin de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Il indique notamment qu’il est entré en France muni d’un visa D, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 19 décembre 2019 au 18 décembre 2020, qu’il a sollicité le renouvellement de ce titre le 21 décembre 2020, qu’il s’est vu opposer un refus à cette demande et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire jusqu’au 14 novembre 2023 où il a sollicité de nouveau la délivrance d’un titre de séjour. Il a également examiné les principaux éléments objectifs et concrets relatifs à sa situation personnelle, notamment les liens personnels dont il dispose en France et dans son pays d’origine. Le préfet a également pris en considération qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté de manière disproportionnée une atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Par ailleurs, il ressort de l’examen de l’arrêté, que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour et faire obligation de quitter le territoire français à M. A…, le préfet de la Gironde a notamment visé les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et révèle un examen suffisant de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né en 1995 en Egypte où il a vécu jusqu’à son entrée sur le territoire français en 2018. S’il se prévaut d’une durée de présence en France de 6 ans, il ne produit aucun élément susceptible de démontrer l’existence de liens privés et stables sur le territoire français. A cet égard, bien qu’il ait obtenu en 2019 un master de management de l’université de Bordeaux et qu’il produise un diplôme de français professionnel AFFR de niveau B2 obtenu le 6 novembre 2019, il ne démontre pas suffisamment son insertion professionnelle dans la société française en se prévalant de ses emplois en intérim et de divers stages, qui ne constituent que des activités à temps partiel dans des secteurs sans réel lien avec ses études. En outre, son titre de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Enfin, il est célibataire et sans enfant à charge et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à ses 23 ans et étudié alors en outre que son père a déclaré ne résider aux Emirats Arabes Unis que jusqu’en février 2025. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour
9. Pour les raisons évoquées au point 6, le requérant ne fait pas état d’éléments suffisants pour caractériser l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, alors qu’il ne fait état que de contrats courts à temps partiel dans des secteurs sans lien avec les diplômes qu’il a obtenus et qu’il ne se prévaut d’aucune promesse d’embauche, sa situation n’est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou humanitaire pouvant lui ouvrir un droit au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas établie, de sorte que M. A… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, de sorte que M. A… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La première assesseure,
F. CASTELa présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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