Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 23 mai 2023, n° 2001772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2001772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2020 et 23 février 2021, la commune d’Avrigney-Virey, représentée par le cabinet d’avocats AARPI Themis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération de la communauté de communes du Val Marnaysien en date du 21 septembre 2020 en ce qu’elle octroie une subvention de 30 000 euros au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprise à la SCI JEMAAR ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val Marnaysien le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’occurrence un défaut d’information des conseillers communautaires ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la participation d’un conseiller intéressé à la délibération ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions règlementaires relatives à la transparence de la vie publique ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 432-12 du code pénal.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2021 et 28 janvier 2022, la communauté de communes du Val Marnaysien, représentée par le cabinet DSC Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A et de la commune d’Avrigney-Virey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et, à tout le moins, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été transmise à la SCI Jemaar qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
— le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Ciaudo, pour la commune d’Avrigney-Virey et de Me Bouchoudjian, pour la communauté de communes du Val Marnaisien.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI JEEMAR, dont les associés dirigeants sont M. B et son épouse, a acquis en juin 2020 un terrain au sein de la zone d’activité « Les Plantes » à Marnay afin d’y construire un bâtiment industriel. Elle a déposé une demande d’aide à l’immobilier d’entreprise en vue de construire le bâtiment sur ce terrain. M. B a été élu, le 16 juillet 2020, deuxième vice-président des conseillers communautaires au sein de la communauté de communes du Val Marnaysien, en charge du développement économique, de l’emploi, du numérique et du SCOT. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le président en exercice de la communauté de communes du Val Marnaysien a signé une délégation de fonction au bénéfice de M. B, délégation entrée en vigueur le 7 octobre 2020. Le 21 septembre 2020, la communauté de communes du Val Marnaysien, dont la commune d’Avrigney-Virey est membre, a adopté une délibération octroyant une subvention de 30 000 euros à la SCI JEMAAR au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprise. La commune d’Avrigney-Virey demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (). Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
4. Il ressort des pièces du dossier que le document préparatoire explicitant le projet de délibération relative à la demande d’aide à l’immobilier d’entreprise de la SCI JEMAAR à Marnay contenait les éléments de nature à assurer aux membres du conseil communautaire une information suffisamment claire et précise pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la délibération contestée. Si la requérante reproche à ce document préparatoire de ne pas indiquer l’identité des dirigeants de cette SCI, il n’établit pas qu’une telle information devait être portée à la connaissance des membres du conseil communautaire et conditionnait l’octroi de l’aide accordée. Par ailleurs, et en tout état de cause, cette information a été portée à la connaissance des membres du conseil par le maire d’Avrigney-Virey avant le vote de la délibération. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information des membres du conseil communautaire prévu par l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du conseil communautaire qui s’est tenu le 21 septembre 2020 mentionne que, lorsque les débats et délibérations ont porté sur le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprise de la SCI JEMAAR à Marnay, que « M. B C sort de la salle et ne prend ni part aux débats ni au vote ». Ce dernier n’a donc pas participé au vote de la délibération concernant la SCI dont il est le dirigeant. Par ailleurs, la commune d’Avrigney-Virey n’établit pas que la présence de M. B, avant et après le vote de la délibération, ait été de nature à exercer une influence décisive sur le vote, intervenu à la majorité des 51 votants, à l’exception d’un contre et de trois abstentions.
7. L’article 4 du règlement d’intervention pour l’attribution d’aides directes à l’immobilier d’entreprises approuvé le 12 mars 2018 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Val Marnaysien prévoit une délégation de l’octroi des aides aux projets immobiliers d’entreprise au conseil départemental de la Haute-Saône et précise que : « la délégation comprend l’instruction des dossiers de demande de subvention en collaboration avec les services de la CCVM, la gestion administrative et financière des demandes y compris l’attribution et le versement de l’apport financier de la CCVM. Il appartient au conseil départemental de s’assurer de la validité juridique du montage retenu au regard du droit national et communautaire applicable à l’immobilier des entreprises ». L’article 5-1 précise que : « le département et la CCVM, associés dans l’instruction des dossiers de demandes d’aides se réservent le droit de demander au dirigeant de l’entreprise des pièces complémentaires afin d’instruire sa demande ». Enfin, son article 10-1 mentionne que le service instructeur pour les entreprises établies ou s’établissant sur la partie haute-saônoise de la CCVM est la direction du développement, de l’aménagement et de la coopération territoriale du département de Haute-Saône. Il résulte de ces différentes dispositions que l’instruction des dossiers de ces demandes d’aide est assurée par le département de Haute-Saône, en collaboration avec la communauté de communes du Val Marnaysien, de sorte que cette dernière n’assure pas seule cette tâche. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit intervenu dans l’instruction de la demande présentée par la SCI Jemaar.
8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait illégale du fait de la participation d’un conseiller intéressé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « I. – Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. : Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : () 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions () ». Aux termes de l’article 6 du décret du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Le présent article est applicable () aux conseillers municipaux et aux vice-présidents et membres du bureau d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils sont titulaires, dans les conditions fixées par la loi, d’une délégation de signature, respectivement, () ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, les personnes mentionnées au précédent alinéa en informent le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences ».
10. Si la requérante déduit de ces dispositions que le président de la communauté de communes du Val Marnaysien aurait dû préciser dans un arrêté les questions pour lesquelles M. B était tenu de s’abstenir et affirme que la délégation de fonctions établie en faveur de M B emportait délégation de signature à son égard, il n’en demeure pas moins qu’à la date de la décision attaquée, cette délégation consentie le 8 septembre 2020 n’est entrée en vigueur que le 7 octobre 2020. Ce moyen ne pourra par conséquent qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code pénal : " Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction ".
12. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait exercé sur le vote une influence telle que la délibération aurait pris en compte son intérêt personnel. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil communautaire aurait adopté une délibération qui exposerait M. B à l’application de l’article L. 432-12 du code pénal.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 21 septembre 2020 de la communauté de communes du Val Marnaysien doivent être rejetées.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val Marnaysien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Avrigney-Virey au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes du Val Marnaysien.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Avrigney-Virey est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val Marnaysien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à la commune d’Avrigney-Virey et à la communauté de communes du Val Marnaysien.
Copie en sera transmise, pour information, à la SCI JEMAAR.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Thierry Trottier, président,
— Fabienne Guitard, première conseillère
— Natacha Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
N.DieboldLe président,
T.Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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