Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2402337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler d’une part l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prorogé pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2024 sa période de stage en qualité d’adjoint administratif territorial stagiaire au sein du département et d’autre part le rapport qui accompagne ledit arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête
— à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.Mme A B, agent administratif territorial stagiaire, recrutée par le département des Alpes-Maritimes en tant qu’agent contractuel pour assurer les fonctions de secrétaire au sein du centre de protection maternelle et infantile (PMI) de Sainte-Hélène à Nice conteste devant le tribunal l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le président du conseil départemental a prorogé son stage pour une période de six mois. Toutefois si la requérante expose à l’appui de ses écritures quelques circonstances de fait pour expliquer sa situation, elle ne développe pas, en revanche, de moyens de droit suffisants pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de sa requête, se bornant simplement à soutenir que la majorité des éléments apportés lors de son entretien d’évaluation du 8 mars 2024 n’auraient pas été pris en compte. Il s’ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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