Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2406070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2024 et le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 18 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écartée.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle expose en particulier les dispositions sur le fondement desquelles M. B a présenté sa demande et les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré que, au regard de sa situation personnelle et familiale, M. B n’entrait pas dans leurs prévisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte la situation familiale du requérant et les éléments propres à sa situation, notamment la circonstance qu’il ne justifie pas de conditions d’existence ni d’emploi. Par suite, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. B fait valoir qu’il vit depuis 2018 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 17 novembre 2022. Toutefois, les pièces versées aux débats, à savoir des relevés de la CAF, des quittances de loyer, des factures d’énergie et des relevés bancaires, ne permettent de justifier d’une vie commune qu’à compter du deuxième semestre 2023. M. B, qui n’exerce aucune activité professionnelle, ne se prévaut pas d’autres attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, alors par ailleurs que ses parents vivent toujours au Mali. Par suite, au regard du caractère récent de la vie commune avec sa compagne française, le refus de séjour opposé par le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne remplit pas les conditions posées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2406070
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