Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 nov. 2025, n° 2505505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2025, N° 2400750 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2400750 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable de M. A… et, d’autre part, enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de reconnaître M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois.
Par une lettre, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution du jugement rendu sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que le jugement n’a pas été exécuté.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025 la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la commission de médiation a réexaminé la situation de M. A… et a rejeté sa demande ;
- il n’appartient pas au juge de se substituer à la décision de la commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été présenté le 10 novembre 2025 par M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2400750 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable de M. A… et, d’autre part, enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de reconnaître M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois.
3. Il résulte de l’instruction ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes l’a indiqué dans son mémoire en défense, que, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a réexaminé la situation de M. A… mais a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En se prononçant ainsi, alors que le jugement du 22 avril 2025 lui enjoignait de reconnaître M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence, la commission de médiation des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté le jugement n° 2400750 du 22 avril 2025. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, les dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 qui ne sont applicables qu’aux demandeurs ayant été reconnus comme prioritaires et devant être logés d’urgence ne sauraient interdire au juge de prononcer une injonction à la commission tendant à ce qu’elle reconnaisse comme prioritaire et devant être logé d’urgence un demandeur, ni à ce qu’une demande d’exécution soit présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Il s’ensuit, qu’i y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de reconnaître M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence dans le délai d’un mois. A défaut de justifier de cette exécution il y a lieu de prononcer une astreinte de 50 euros par semaine jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas, dans le délai d’un mois, de l’exécution de l’article 2 du jugement du tribunal n° 2400750 du 22 avril 2025, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2400750 du 22 avril 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
E. Shehu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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