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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 sept. 2025, n° 2514700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D… C…, à M. A… B… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 79 bis rue de la Suifferie, 1er étage, à La Roche sur Yon (85000) et géré par l’association VISTA ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… et de M. B…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites, dès lors que Mme C… et M. B… se maintiennent indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 31 décembre 2023, la région des Pays de la Loire dispose d’une capacité totale de 6 342 places toutes structures confondues et le département 1 002 places, et qu’au 30 avril 2024, 86 demandeurs d’asile et leurs enfants sont en attente d’une place d’hébergement dans le département de la Vendée, et 1984 demandeurs d’asile sans compter leurs enfants au niveau régional ; par ailleurs le dispositif national d’hébergement est occupé à hauteur de 98,8% de ses capacités d’hébergement au mois de mai 2025 ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée et les intéressés ont été informés, par lettre du SIAO 85 du 11 août 2025 qu’ils ont signé le 14 août suivant, de la possibilité de bénéficier d’un hébergement d’urgence d’une durée maximale de quinze jours en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour de Mme C… et de M. B… limitait expressément la durée de leur hébergement à l’instruction de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 avril 2025 ; les intéressés ont été informés qu’il a été mis fin à leur prise en charge à compter du 31 mai 2025, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) notifié par remise en main propre le 9 mai 2025 ; suite au constat de maintien dans les lieux par l’association VISTA le 12 juin 2025, il les a mis en demeure, par un courrier du 23 juin 2025, notifié le 3 juillet suivant, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit, le gestionnaire du centre d’accueil a constaté le maintien indu de la famille dans les lieux le 21 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 9h30, le rapport de M. Echasserieau, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C… et de M. B… ainsi que de tous occupants de leur chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 79 bis rue de la Suifferie, 1er étage, à La Roche sur Yon (85000) et géré par l’association VISTA.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme C… et M. B…, ressortissants russes nés respectivement le 1er février 1963 et le 6 août 1997, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 79 bis rue de la Suifferie, 1er étage, à La Roche sur Yon (85000) et géré par l’association VISTA. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 28 avril 2025, qui leur a été notifiée le 6 mai 2025. Ils ont été informés qu’il a été mis fin à leur prise en charge à compter du 31 mai 2025, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 avril 2025, notifié par remise en main propre le 9 mai 2025 et que les intéressés ont signés. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours francs, a été adressée aux intéressés par courrier du préfet de la Vendée du 23 juin 2025, qui a été notifié le 24 juin 2025. Mme C… et M. B… se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. Il s’ensuit que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme C… et M. B…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C… et M. B… de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent à compter de la notification de la présente ordonnance, et, en l’absence de départ volontaire des intéressés dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C…, à M. B… et à tous occupants de leur chef de libérer, sans délai, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 79 bis rue de la Suifferie, 1er étage, à La Roche sur Yon (85000) et géré par l’association VISTA.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme C…, de M. B… et de tous occupants de leur chef dans le délai imparti, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme D… C… et à M. A… B….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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