Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 août 2025, n° 2305604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Rodriguez Yachts, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 juin 2023 par laquelle le maire de Vallauris a refusé de lui communiquer les rapports, procès-verbaux et avis établis lors de la séance du 14 mars 2023 de la commission concession – délégation de service public de la commune de Vallauris, uniquement pour leurs parties portant sur les rejets de ses candidatures aux procédures de concessions pour le réaménagement et l’exploitation du vieux port et du port Camille Rayon de Vallauris-Golfe-Juan ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vallauris de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 avril 2025, la SAS Rodriguez Yachts a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un acte, enregistré le 10 avril 2025, la société Rodriguez Yachts se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, la société Rodriguez Yachts s’est désistée de ses conclusions à fin d’annulation et de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Vallauris, la somme demandée par la SAS Rodriguez Yachts au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fin d’annulation et d’injonction de la SAS Rodriguez Yachts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rodriguez Yachts et à la commune de Vallauris.
Fait à Nice, le 8 août 2025
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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