Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 nov. 2025, n° 2506753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, pour statuer selon la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. A… B… le 13 octobre 2025 à 10 heures 20. Alors qu’en application des dispositions citées au point précédent, M. A… B… disposait d’un délai de sept jours pour former un recours contre cette décision, ainsi que le lui indiquait le courrier de notification, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont tardives, et, par suite, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas recevable à contester l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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