Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2510033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A…, demande au juge des référés :
D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2025 et de la décision du 5 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a invalidé son examen théorique de l’épreuve du permis de conduire et annulé celui-ci, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
D’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire.
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est avérée ;
La décision n’est pas motivée ;
Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
La décision n’est pas fondée sur des preuves ;
Elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2510027 enregistrée le 1er décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 31 octobre 2025 et du 5 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu l’audience publique du 15 janvier 2026 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Simon, juge des référés et les observations de M. A….
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est inscrit à l’examen théorique du permis de conduire le 21 septembre 2022. Par un courrier du 16 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin, lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude, un doute sérieux étant apparu quant à la réalité de cette session d’examen. Par décision du 31 octobre 2025 et de la décision du 5 novembre 2025 le préfet du Bas-Rhin a invalidé son examen théorique de l’épreuve du permis de conduire et annulé celui-ci. Par la présente requête, Khamzatova demande la suspension de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) »
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les concluions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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